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Tribunal Administratif d'Orléans, 05 décembre 2022. 2204112

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2204112

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal une remise ou une modération ou, à défaut, un échelonnement du remboursement des sommes qui lui sont réclamées par les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire le 24 octobre 2022, en vue du recouvrement de trop-perçus d'aides versées pour les mois de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit en outre que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal une remise ou une modération, ou à défaut, un échelonnement du remboursement des sommes qui lui sont réclamées par les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire le 24 octobre 2022, en vue du recouvrement de trop-perçus d'aides versées pour les mois de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, des remises de dettes ou un aménagement des modalités de leur remboursement. Par suite, la requête de Mme B, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, adresse une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de sa dette à l'administration. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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