Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.852
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° Z 19-13.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. X... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.852 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2017), M. I... (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 4 juin 2013. Il a expliqué qu'alors qu'il travaillait dans l'atelier de carrosserie en position accroupie, il a ressenti une vive douleur au niveau des genoux et du dos en se relevant.
2. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant « qu'aucun fait accidentel n'est survenu » et qu' « il n'est nullement établi une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle », tout en constatant, sans la remettre en cause, l'apparition d'une vive douleur lors d'un mouvement normal du travail, soit par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui caractérisait l'existence d'un tel événement constitutif d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;
2°/ qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en écartant la demande de M. I... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, tout en constatant que les lésions déclarées par celui-ci, à savoir une vive douleur révélant une lombosciatique et un épanchement du genou, étaient apparues à l'occasion de son travail habituel et avait été immédiatement portées à la connaissance de son employeur et médicalement constatées le jour même, ce dont il résultait nécessairement qu'elles devaient être présumées imputables au travail, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il ressort de ses déclarations qu'aucun fait accidentel n'est survenu et que la douleur est la conséquence de gestes répétés, et qu'ainsi, n'est nullement établie une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait déclaré qu'en se relevant il avait senti craquer son genou gauche, et avait ressenti une vive douleur au dos et au genou, ce dont il résultait l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... I... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 3 juin 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;
Que la déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : « Après avoir travaillé accroupi, M. I... en se relevant a ressenti une vive douleur dos et genoux » ; qu'elle date les faits du 4 juin 2013 ;
Que le certificat médical initial rectificatif du 4 juin 2013, fait état d'une lombosciatique gauche hyperalgique et d'un épanchement du genou gauche ;
Que la caisse a diligenté une enquête par voie de questionnaire ; qu'X... I... a indiqué: « J'étais dans une position à genoux pendant longtemps quand en me relevant j'ai senti craqué mon genou gauche. C'est des gestes répétés qui ont fini par fissuré mon genou » ; qu'à la question : « Le jour de l'accident, un fait accidentel s'est-il produit ? », X... I... a répondu : « Non. C'était une journée habituelle » ; qu'il date d'accident du 3 juin 2013 ;
Qu'il ressort des déclarations mêmes d'X... I... qu'aucun fait accidentel n'est survenu et que la douleur est la conséquence de gestes répétés ;
Qu'ainsi, il n'est nullement établie une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ;
Qu'une expertise médicale destinée à déterminer l'origine du sinistre n'est pas nécessaire au vu de l'enquête de la caisse ;
Qu'enfin, il existe une divergence entre l'employeur et le salarié sur la date de l'accident, 3 ou 4 juin 2013, étant précisé que l'employeur a eu connaissance des faits le 5 juin 2013 ;
Qu'en conséquence, X... I... doit être débouté de son action en reconnaissance de l'accident du travail ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Monsieur I... X..., âgé actuellement de 43 ans, a été embauché, à compter du 14 avril 2010, au poste de peintre spécialisé à la concession de MARSEILLE SUD de la SAS AIX AUTOMOBILES ;
Qu'à compter du 02 avril 2013, il a été élevé de l'échelon 6 à l'échelon 12 en qualité de carrossier-peintre, avec une rémunération mensuelle brute de 1 913,32 euros pour 35 heures ;
Qu'il était précisé que, pour les besoins du service et au vu de sa double compétence, il effectuerait jusqu'à 43 heures hebdomadaires ;
Que le requérant ne communique pas de fiche d'aptitude émanant de la médecine du travail, antérieurement à l'accident ;
Qu'il ne produit pas de compte rendu d'imagerie médicale en rapport avec le certificat médical d'accident du travail daté du 04 juin 2013 par le docteur Q... H..., médecin généraliste ;
Que ce praticien a constaté dans un premier certificat médical initial un épanchement du genou gauche; puis la caisse primaire a été destinataire d'un second certificat médical initial, daté du même jour et ajoutant une lombosciatique gauche hyperalgique ;
Que le 04 juin 2013, il n'a rien signalé à son employeur et à ses collègues de travail, alors qu'il est probable que ce jour-là, à 17 h, il n'était pas seul dans l'atelier carrosserie ou du moins dans les locaux du garage ;
Que le lendemain, aux dires du représentant de son employeur, il se serait présenté en disant que son docteur lui avait fait un arrêt de maladie professionnelle ;
Que toutefois, les deux certificats initiaux du 04 juin 2013 ont coché la case « accident du travail » ;
Que dans une lettre reçue le 09 juillet 2013 par la CPCAM 13 - UGRP, l'agence centrale FORD de MARSEILLE (10ème arrondissement), prétendait que Monsieur I... X... reconnaissait explicitement qu'aucun fait générateur sur son lieu de travail n'avait engendré cet arrêt " ;
Que l'employeur contestait l'arrêt pour accident du travail " sans contester ses douleurs, ni, à ce jour, affirmer que son activité professionnelle n'ait engendré son état de santé " ;
Qu'en cela, l'employeur parait admettre un lien causal entre les lésions et les conditions de travail dans la durée ;
Que le responsable du personnel, S. D..., écrivait ensuite le 07 avril 2013, que Monsieur I... s'est présenté le 05 juin 2013 à son bureau en lui remettant un arrêt de travail en AT ;
Que l'employeur n'a pas complété le questionnaire "employeur" adressé par la caisse primaire ;
Qu'en revanche, dans le questionnaire " assuré ", signé le 07 août 2013, Monsieur I... indique avoir senti son genou gauche craquer en se relevant à partir d'une position à genoux en ponçant une voiture ;
Que la question suivante vise à préciser " s'il y a eu un effort soudain à un moment précis ou s'il s'agit de gestes répétés " ;
Que Monsieur I... a répondu ainsi: " C'est des gestes répétés qui ont fini par fissurer mon genou " ;
Qu'à la page suivante, il reprend à deux reprises " gestes répétitifs " ;
Qu'il confirme l'absence de témoin et de première personne avisée ;
Que les propres déclarations de l'assuré répondent davantage à une dégradation lente et progressive de l'état de santé et non pas à la définition légale de l'accident du travail ;
Que d'ailleurs, Monsieur I... X... s'est abstenu de signaler le 04 juin 2013 à son employeur un fait précis survenu soudainement au cours du travail ;
Que de surcroît, Monsieur I... invoque dans ses écritures l'accumulation des arrêts de travail durant une période de trois ans, ce qui, selon lui, démontre la gravité des préjudices subis ;
Que toutefois Monsieur I..., dans le questionnaire " assuré" évoque, le 03 juin 2013, seulement un craquement du genou gauche en se relevant ;
Qu'enfin, l'arrêt de travail initial était seulement de onze jours (jusqu'au 15 juin 2013), avec sorties autorisées sans restriction d'horaires et, Monsieur I... s'est rendu lui-même le 05 juin 2013 au bureau du garage ;
Que les éléments de la procédure permettent d'écarter l'existence de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes d'un fait accidentel soudain et précis à l'origine des lésions constatées ;
Qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur I... X... de son recours, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise aux fins d'examiner Monsieur I... et déterminer l'origine du sinistre,
1° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant « qu'aucun fait accidentel n'est survenu » et qu' « il n'est nullement établi une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle », tout en constatant, sans la remettre en cause, l'apparition d'une vive douleur lors d'un mouvement normal du travail, soit par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui caractérisait l'existence d'un tel événement constitutif d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application,
2° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en écartant la demande de M. I... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, tout en constatant que les lésions déclarées par celui-ci, à savoir une vive douleur révélant une lombosciatique et un épanchement du genou, étaient apparues à l'occasion de son travail habituel et avait été immédiatement portées à la connaissance de son employeur et médicalement constatées le jour même, ce dont il résultait nécessairement qu'elles devaient être présumées imputables au travail, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application.
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