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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00080

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00080 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLX7 M. [Y] [X] SELARL EDEN BIO CARAIBES C/ BRED BANQUE POPULAIRE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 19 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2022/4228 ; APPELANTS : Monsieur [Y] [X] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL EDEN BIO CARAIBES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Directeur général en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SARL Eden Bio Caraïbes est titulaire d'un compte professionnel ouvert le 28 février 2018 dans les livres de la BRED Banque Populaire et enregistré sous le n° 938041514. Par acte du 12 juin 2018, monsieur [Y] [X], gérant de la SARL Eden Bio Caraïbes, s'est porté caution solidaire de cette société envers la BRED Banque Populaire, dans la limite de 60.000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires. Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2018, une offre de contrat de prêt professionnel dénommé 'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL', ayant pour objet 'Achat Matériel Professionnel et Post financement Matériel' et enregistrée sous le n° 2018060288, a été consentie par la BRED Banque Populaire au profit de la SARL Eden Bio Caraïbes pour un montant de 184.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 3.456,39 euros assurance comprise, à partir du compte n° 938041514, au taux nominal de 3,80 % par an. Par acte du même jour, monsieur [Y] [X], gérant de la SARL Eden Bio Caraïbes, s'est porté caution solidaire de cette société envers la BRED Banque Populaire pour sûreté et garantie du prêt, dans la limite de 92.000 euros. Le prêt a été entièrement décaissé aux termes des extraits de compte du 29 novembre 2018, du 14 décembre 2018 et du 07 janvier 2019 mentionnant les déblocages, outre une demande de décaissement de 30.617,40 euros au profit de la société SODIMAT, qui produit également une facture de ce montant; le remboursement du prêt a débuté le 15 février 2019. Courant 2020, la BRED Banque Populaire a accordé à la société Eden Bio Caraïbes, devant faire face à des difficultés dans le paiement des échéances, une franchise totale de six mois tel qu'il résulte des courriers de la BRED Banque Populaire des 29 mai et 11 juin 2020. Un nouveau tableau d'amortissement était établi le 15 mars 2021. A compter du mois d'avril 2021, la société Eden Bio Caraïbes a cessé tout règlement, son compte courant présentant alors un solde débiteur. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la BRED Banque Populaire a mis en demeure la société Eden Bio Caraïbes et sa caution, monsieur [Y] [X], de payer au plus tard le 26 novembre 2021 la somme de 32.002,39 € au titre des impayés du prêt sous peine de déchéance du terme, et celle de 8.850,39 € au titre du solde débiteur du compte courant. La déchéance du terme et la clôture du compte ont été notifiées à la société Eden Bio Caraïbes et à monsieur [Y] [X] par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception du 14 décembre 2021 et du 21 janvier 2022 pour les montants respectifs de 139.314,21 € et 8.891,82 € arrêtés au 14 décembre 2021. Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022, la BRED Banque Populaire a assigné la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir : - « RECEVOIR la SAC DE BANQUE POPULAIRE, BRED, en ses demandes, et les dire bien fondées ; - CONDAMNER solidairement la société EDEN BIO CARAÏBES et M. [X] [Y] en sa qualité de caution à lui régler les sommes de CENT QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (142.665,59 €) au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80 %, à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 et jusqu'à parfait paiement, et NEUF MILLE SEPT CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (9.723,96 €) au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : - « CONDAMNE solidairement la SARL EDEN BIO CARAIBES et M. [X] [Y], ès-qualités de caution, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes: * 142.665,59 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 12 août 2022, * 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 1.000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit; - LAISSE les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL EDEN BIO CARAIBES et M. [X] [Y], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 72,60 euros. » Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2023, monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 19 décembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Dans des conclusions en réponse n° 2 en date du 15 novembre 2023, monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes demandent à la cour d'appel de : 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; INFIRMER le jugement du 19 décembre 2022 du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a : « Condamné solidairement la SARL EDEN BIO CARAIBES et Monsieur [X] [Y], ès-qualités de caution, à payer à la SA BRED POPULAIRE les sommes suivantes : * 142.665,59 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 12 août 2022, * 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 1.000,00 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL EDEN BIO CARAIBES et Monsieur [X] [Y], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 72,60 euros » ; Statuant de nouveau - Réformer le jugement du 19 décembre 2022 ; A titre principal, - Juger la nullité de l'assignation du 21 octobre 2022 signifiée à Monsieur [X] et à la société EDEN BIO CARAIBES ; - Juger la nullité du jugement subséquent du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 19 décembre 2022 ; A titre subsidiaire, - Juger que la BANQUE BRED POPULAIRE ne peut plus se prévaloir du cautionnement de Monsieur [X] ; En conséquence réformer le jugement du 19 décembre 2022; A titre infiniment subsidiaire, - Juger que l'engagement de la caution solidaire est limité à la somme de 92.000,00 euros ; - Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 92.000,00 au titre de sa responsabilité contractuelle; - Ordonner la compensation entre les sommes dues ; - Juger que l'obligation d'information annuelle de la caution n'a pas été respectée. En conséquence, Juger que la BRED BANQUE POPULAIRE devra produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts appliqués ; Faute de production, Juger que la BRED BANQUE POPULAIRE ne dispose pas de créance certaine et liquide. En tout état de cause, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la concluante une somme de 3.240 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.' Monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes exposent qu'ils n'ont pas été valablement assignés, de sorte que monsieur [Y] [X] a été placé dans l'impossibilité d'organiser et de présenter sa défense devant le tribunal de commerce, ce qui lui a causé un grief. Ils font valoir également que la BRED Banque Populaire ne justifie pas du montant de sa créance. Monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes prétendent que, si l'engagement de caution comporte l'ensemble des mentions obligatoires qui incombent aux actes de cautionnement, l'acte n'a pas permis à la caution de comprendre la portée de son engagement et de quel concours elle se porterait garante, la caution n'étant pas renseignée sur les conditions de mise en place de ce concours. Ils indiquent que le cautionnement souscrit est disproportionné par rapport aux revenus de monsieur [X]. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve que monsieur [X] ait la qualité d'emprunteur averti, de sorte que la BRED Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité contractuelle envers son client. Par ailleurs, monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes exposent qu'il convient de limiter l'engagement de caution à hauteur de 92.000 euros conformément à l'acte de caution solidaire ou de le limiter à 50 % de l'encours du prêt. Ils ajoutent que la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information à l'égard de la caution, de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 en date du 07 décembre 2023, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de : 'RECEVOIR la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 décembre 2022 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en ce qu'il a : - Condamné solidairement la SARL EDEN BIO CARAIBES et M. [X] [Y], ès-qualités de caution, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 142.665,59 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 ; * 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * 1.000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL EDEN BIO CARAIBES et M. [X] [Y], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 72,60 euros. En tout état de cause, REJETER la demande de nullité de l'assignation du 21 octobre 2022 signifiée à Monsieur [Y] [X] et à la SARL EDEN BIO CARAIBES ; Par conséquent, REJETER la demande de nullité du jugement subséquent du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 19 décembre 2022 ; DECLARER que les engagements de caution de Monsieur [Y] [X] ne sont pas disproportionnés à ses revenus et biens ; DECLARER que la SA BRED BANQUE POPULAIRE n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SARL EDEN BIO CARAIBES ; DECLARER que Monsieur [Y] [X] était une caution avertie lors de la souscription des actes de cautionnement ; LIMITER l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Y] [X] à la somme de 92.000,00 € au titre du prêt d'équipement ; LIMITER l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Y] [X] à la somme de 60.000,00 € au titre du solde débiteur du compte ; PRONONCER la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2020 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du prêt ; PRONONCER la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2022 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du solde débiteur ; DEBOUTER Monsieur [Y] [X] de sa demande de paiement de la somme de 92.000,00 € au titre la responsabilité contractuelle ; DEBOUTER la SARL EDEN BIO CARAIBES et Monsieur [Y] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause, condamner solidairement la SARL EDEN BIO CARAIBES et Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.' La BRED Banque Populaire expose que la délivrance de l'assignation est régulière au regard de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le commissaire de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé, monsieur [X] ayant indiqué à l'occasion de sa déclaration d'appel qu'il réside désormais au [Localité 4], de sorte que l'appelant n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'assignation et du jugement subséquent. Elle fait valoir également que le décompte du 19 juillet 2023 d'un montant de 133.572,13 euros est expurgé des intérêts et frais pour la caution qui ne pourra être poursuivie qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 92.000 euros. Elle soutient que, de par la portée de son engagement, l'acte de cautionnement signé le 12 juin 2018 par monsieur [X] est valable. La BRED Banque Populaire rappelle qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle ajoute qu'il ressort de la fiche de renseignements que la caution avait déclaré des revenus professionnels annuels de 49.508 euros, alors que ses charges annuelles s'élevaient à la somme de 17.913 euros, et qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 758.300 euros et d'un patrimoine mobilier évalué à la somme de 227.755,30 euros, de sorte que l'absence de disproportion est démontrée. Par ailleurs, la BRED Banque Populaire expose que, le caractère averti s'appréciant en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [X], dirigeant de plusieurs sociétés, ne pouvait ignorer les risques inhérents aux opérations dont il a pris l'initiative et notamment les perspectives de développement de son activité professionnelle. Elle fait valoir également que monsieur [Y] [X] avait la qualité de caution avertie au moment de la souscription du contrat de cautionnement, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. La BRED Banque Populaire ajoute que, s'agissant du prêt, monsieur [Y] [X] ne pourra être tenu au paiement des intérêts échus entre la date du premier défaut d'information, soit au 31 mars 2020, et la nouvelle information donnée à la caution, soit au 13 mars 2023, et que, s'agissant du solde débiteur du compte n° 938.04.1514, monsieur [Y] [X], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Eden Bio Caraïbes, ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts échus entre la date du premier défaut d'information, soit au 31 mars 2022, et la nouvelle information donnée à la caution, soit au 13 mars 2023, à concurrence de la somme maximale de 60.000 euros au titre du solde débiteur du compte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 08 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la délivrance de l'assignation. L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification , que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. la copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il est de jurisprudence établie que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. L'acte doit justifier d'investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142). L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Force est de constater que, lors de la délivrance de l'assignation litigieuse, le commissaire de justice instrumentaire a effectué un certain nombre de diligences : - il a constaté que le nom de [Y] [X] n'est pas inscrit sur la boîte aux lettres, - il s'est entretenu au téléphone avec une personne qui lui a précisé être salariée au sein de l'entreprise Floracom dont monsieur [X] est le responsable; son interlocutrice lui a également indiqué qu'elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de monsieur [X], - les recherches du commissaire de justice dans différents annuaires électroniques et sur internet se sont avérées vaines, - s'agissant de la SARL Eden Bio Caraïbes, le commissaire de justice a constaté que l'enseigne située [Adresse 5] à [Localité 10] est présente mais que le local est fermé, le centre commercial étant en travaux; il a indiqué également s'être déplacé au [Localité 4] où est domiciliée une autre société Eden Bio Caraïbes mais n'a pu obtenir les coordonnées de son gérant, monsieur [Y] [X]. La cour relève également que, au cours de la même période, monsieur [Y] [X] a déclaré différentes adresses : - dans sa déclaration d'appel en date du 11 février 2023, il a indiqué résider [Adresse 7], - dans ses conclusions n° 2 en date du 15 novembre 2023, il a déclaré être domicilié [Adresse 8] à [Localité 9], - sur l'extrait K bis relatif à l'immatriculation de la SARL Eden Bio Caraïbes et mis à jour le 17 août 2022, l'adresse déclarée de monsieur [X] est [Adresse 8] à [Localité 9], - sur les extraits K bis relatifs à l'immatriculation de la SCI Tropical et de la SARL Eden Bio et mis à jour le 18 juillet 2023, l'adresse déclarée de monsieur [X] est [Adresse 8] à Saint-Joseph, - sur l'extrait K bis relatif à l'immatriculation de la société Floracom et mis à jour le 18 juillet 2023, l'adresse déclarée de monsieur [X] est [Adresse 6] à [Localité 9], - le courrier adressé par la banque à monsieur [X] le 13 mars 2023 [Adresse 8] à [Localité 9] a été retourné à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Dès lors et au regard des différentes adresses déclarées au cours de la même période, monsieur [Y] [X] ne démontre pas avoir toujours résidé [Adresse 8] à [Localité 9] comme il le prétend. Force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire a accompli les diligences nécessaires, qui se sont avérées vaines, aux fins de délivrance à personne de l'assignation en date du 21 octobre 2022. En conséquence, la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 21 octobre 2022 sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu par suite à l'annulation du jugement déféré. Sur la créance de la banque au titre du prêt professionnel d'un montant de 184.000 euros. Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la BRED Banque Populaire a mis en demeure la société Eden Bio Caraïbes et sa caution, monsieur [Y] [X], de payer au plus tard le 26 novembre 2021 la somme de 32.002,39 € au titre des impayés du prêt sous peine de déchéance du terme, celle-ci étant notifiée à l'emprunteur le 14 décembre 2021 et à la caution le 21 janvier 2022. Il résulte des pièces de la procédure que, s'agissant des sommes réclamées à la caution au titre du prêt professionnel et au regard du non-respect par la banque des dispositions des articles L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation, la BRED Banque Populaire a produit un décompte (pièce n° 37) d'un montant de 133.572,13 euros, expurgé des frais et intérêts pour la période du 15 mars 2021, date du premier incident de paiement non régularisé, au 19 juillet 2023. Force est de constater que, lors de son engagement de caution solidaire souscrit le 13 novembre 2018, monsieur [Y] [X] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Eden Bio Caraïbes à hauteur de 92.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois et s'est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et sur ses biens si la SARL Eden Bio Caraïbes n'y satisfait pas elle-même. Il a rédigé, avant de signer l'acte de cautionnement litigieux, une mention manuscrite en ce sens. Enfin, la cour relève que l'article premier de l'acte de caution solidaire est rédigé de la manière suivante : ' Le signataire déclare se porter caution solidaire et renoncer d'ores et déjà aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution s'engage à payer le bénéficiaire sans pouvoir exiger de ce dernier qu'il poursuive préalablement le cautionné sur ses biens. En renonçant au bénéfice de division, la caution accepte que le bénéficiaire puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du cautionné, la totalité des sommes dues par ce dernier, dans la limite du montant garanti. Le signataire s'engage à ce titre au profit du bénéficiaire à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir en principal, intérêts, commissions et frais au titre de l'obligation énoncée ci-dessus et dans la limite du montant garanti. En conséquence, la cour constate que monsieur [Y] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 92.000 euros en garantie du paiement d'un prêt professionnel de 184.000 euros contracté par la SARL Eden Bio Caraïbes. Sur la créance de la banque au titre du découvert bancaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la BRED Banque Populaire a mis en demeure la société Eden Bio Caraïbes et sa caution, monsieur [Y] [X], de payer au plus tard le 26 novembre 2021 la somme de 8.850,39 € au titre du solde débiteur du compte courant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, la BRED Banque Populaire a mis en demeure monsieur [Y] [X], pris en qualité de caution de la société Eden Bio Caraïbes, de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 8.891,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Il résulte des pièces de la procédure que, s'agissant des sommes réclamées à la caution au titre du solde débiteur du compte professionnel et au regard du non-respect par la banque des dispositions des articles L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation, la BRED Banque Populaire a produit un décompte (pièce n° 39) d'un montant de 8.850,39 euros, expurgé des frais et intérêts, arrêté au 19 juillet 2023. Monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes prétendent que l'engagement de caution de monsieur [X] en date du 12 juin 2018 est nul et de nul effet, dès lors que l'acte de cautionnement ne permet pas à la caution de comprendre la portée de son engagement et de quel concours elle se porterait garante. Force est de constater que, lors de son engagement de caution solidaire souscrit le 12 juin 2018, monsieur [Y] [X] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Eden Bio Caraïbes à hauteur de 60.000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires et couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois et s'est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et sur ses biens si la SARL Eden Bio Caraïbes n'y satisfait pas elle-même. Il a rédigé, avant de signer l'acte de cautionnement litigieux, une mention manuscrite en ce sens. Enfin, la cour relève que l'article premier de l'acte de caution solidaire 'CREDITS' est rédigé de la manière suivante : ' Le signataire déclare se porter caution solidaire et renoncer d'ores et déjà aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution s'engage à payer le bénéficiaire sans pouvoir exiger de ce dernier qu'il poursuive préalablement le cautionné sur ses biens. En renonçant au bénéfice de division, la caution accepte que le bénéficiaire puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du cautionné, la totalité des sommes dues par ce dernier, dans la limite du montant garanti. Le signataire s'engage à ce titre au profit du bénéficiaire à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant - l'énumération qui suit étant simplement indicative et non limitative - de : - tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné,.....' En conséquence, la cour constate que monsieur [Y] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 60.000 euros en garantie du paiement du solde débiteur du compte bancaire ouvert au nom de la SARL Eden Bio Caraïbes et enregistré sous le n° 938041514. Sur la disproportion de l'engagement de caution. Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution; en contrepoint, les juges du fond doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits. La charge de la preuve de l'existence d'une disproportion de son engagement repose sur la caution qui doit établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Monsieur [Y] [X] fait valoir que les engagements de caution qu'il a souscrits, respectivement en juin et novembre 2018, étaient lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Sur les fiches de renseignements fournis à titre confidentiel et versées aux débats par la banque, il est indiqué respectivement le 12 juin 2018 et le 11 juillet 2018 par monsieur [Y] [X] des revenus annuels d'un montant de 52.093 euros, alors que le montant de ses charges s'élève à la somme de 21.875 euros par an. La cour relève également que, lors des deux engagements de caution en cause, monsieur [Y] [X] disposait d'un patrimoine immobilier évalué à 758.300 euros et d'une épargne monétaire évaluée à 227.757,30 euros. Dans ces conditions, monsieur [Y] [X] ne rapporte pas la preuve que ses engagements de caution souscrits respectivement le 12 juin 2018 et le 13 novembre 2018 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif du cautionnement sera déclaré inopérant. Sur l'obligation de mise en garde. L'article 1231-1 du code civil prévoit: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes prétendent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde puisque les différents concours accordés dans un délai particulièrement court et sur des montants relativement conséquents ont obéré la situation financière personnelle de monsieur [X]. Force est de constater que les appelants ne procèdent que par affirmations et ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. La cour rappelle que l'adaptation d'un engagement aux capacités de la caution n'exclut pas en soi une obligation de mise en garde. Autrement dit, l'obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement (arrêt Cour de cassation, 1 Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n 14-14.531). La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé récemment (arrêt Cour de cassation, Com., 24 novembre 2021, pourvoi n 19-25.195) qu'est erroné le postulat selon lequel le banquier n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution dont l'engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que, au contraire, l'obligation de mise en garde à laquelle une banque est tenue à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus. Il n'est pas contesté que, lors de la souscription du prêt professionnel de 184.000 euros et des engagements de caution, monsieur [Y] [X] avait une longue expérience dans la gestion d'entreprise. Il résulte également des pièces de la procédure que, lors de la souscription du prêt professionnel de 184.000 euros et des engagements de caution, monsieur [Y] [X] était à la tête de quatre sociétés commerciales et de deux sociétés civiles immobilières de construction vente, de sorte que,en sa qualité de chef d'entreprise aguerri à la vie des affaires et gérant de la société emprunteuse, il était en mesure d'appréhender les difficultés économiques et financières de la SARL Eden Bio Caraïbes. La cour en déduit que, en sa qualité de gérant de la SARL Eden Bio Caraïbes, monsieur [Y] [X] était un emprunteur averti lors de la souscription du prêt professionnel le 13 novembre 2018 mais également une caution avertie au moment de ses engagements de caution. Dès lors, il n'est pas démontré que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde. Les moyens soulevés par monsieur [Y] [X] et la SARL Eden Bio Caraïbes seront déclarés inopérants. En conséquence, monsieur [Y] [X] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 92.000 euros au titre de la responsabilité contractuelle. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2005-429 du 6 mai 2005, énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Dans ses dernières conclusions, la BRED Banque Populaire reconnaît ce défaut d'information mais justifie avoir délivré ladite information à la caution à compter du 13 mars 2023. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2020 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du prêt professionnel et la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2022 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte courant. Sur le montant de la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur et de la caution. Il résulte des pièces de la procédure que la BRED Banque Populaire détient à l'égard de la SARL Eden Bio Caraïbes une créance d'un montant de 142.665,59 euros au titre du prêt professionnel (pièce n° 26 de l'intimée) et une créance d'un montant de 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la SARL Eden Bio Caraïbes (pièce n°27 de l'intimée). Toutefois, c'est à tort que le premier juge a prononcé la condamnation solidaire de la SARL Eden Bio Caraïbes et de monsieur [Y] [X] sans prendre en compte la limite des engagements de caution souscrits par monsieur [Y] [X]. En conséquence, la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X], es-qualité de caution, dans la limite de 92.000 euros au titre de l'engagement de caution souscrit le 13 novembre 2018 et dans la limite de 60.000 euros au titre de l'engagement de caution souscrit le 12 juin 2018, seront condamnés solidairement à payer à la BRED Banque Populaire les sommes suivantes : * 142.665,59 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 12 août 2022, * 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. La cour déclare également que la créance de la BRED Banque Populaire à l'égard de monsieur [Y] [X] sera cantonnée à la somme de de 133.572,13 euros au titre du solde du prêt professionnel de 184.000 euros dans la limite de 92.000 euros et à la somme de 8.850,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de 60.000 euros. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par les appelants et l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'annulation de l'assignation en date du 21 octobre 2022 présentée par la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X] et par suite la demande d'annulation du jugement rendu le 19 décembre 2022 ; INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Eden Bio Caraïbes et M. [Y] [X], ès-qualités de caution, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et a laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL Eden Bio Caraïbes et M. [Y] [X], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 72,60 euros ; Statuant à nouveau, CONSTATE que monsieur [Y] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 92.000 euros en garantie du paiement d'un prêt professionnel de 184.000 euros contracté par la SARL Eden Bio Caraïbes ; CONSTATE que monsieur [Y] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 60.000 euros en garantie du paiement du solde débiteur du compte bancaire ouvert au nom de la SARL Eden Bio Caraïbes et enregistré sous le n° 938041514 ; PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2020 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du prêt professionnel ; PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2022 jusqu'au 13 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte courant ; CONDAMNE solidairement la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X], es-qualité de caution, dans la limite de 92.000 euros au titre de l'engagement de caution souscrit le 13 novembre 2018 et dans la limite de 60.000 euros au titre de l'engagement de caution souscrit le 12 juin 2018, à payer à la BRED Banque Populaire les sommes suivantes : *142.665,59 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 12 août 2022, * 9.723,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DÉCLARE que la créance de la BRED Banque Populaire à l'égard de monsieur [Y] [X] sera cantonnée à la somme de de 133.572,13 euros au titre du solde du prêt professionnel de 184.000 euros dans la limite de 92.000 euros et à la somme de 8.850,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de 60.000 euros ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL Eden Bio Caraïbes et monsieur [Y] [X] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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