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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-11.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.624

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007) de rejeter sa demande tendant à la suppression de la rente mensuelle viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ; Attendu, qu'après avoir pris en considération la perte de valeur de la clientèle du cabinet médical de M. X... et la diminution des ressources provenant de son activité libérale, la cour d'appel a souverainement estimé d'abord, que les dépenses volontairement engagées par M. X... pour entretenir et améliorer les biens obtenus et acceptés dans le partage de communauté alors qu'il connaissait ses obligations concernant la prestation compensatoire et les emprunts souscrits en règlement de ces dépenses, n'étaient pas inéluctables ; ensuite, après une analyse détaillée des ressources et charges des anciens époux au moment où elle statuait par rapport à la situation prise en compte par le juge du divorce pour la fixation initiale de la prestation, que la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la loi du 26 mai 2004 en son article 33-1, que ses dispositions relatives à la révision, suspension, suppression sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu a une décision passée en force de chose jugée ; QUE l'article 276-3 du code civil qui prévoit que cette prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties est en l'espèce applicable ; QUE pour fixer la prestation compensatoire à une rente mensuelle viagère indexée de 5 000 F, le jugement de divorce du 20 juillet 1999 qui a acquis el ce jour force de chose jugée retenait : - QUE la vie commune avait duré trente ans, que M. X... s'était engagé à céder son cabinet médical à son associé, que Mme Y... avait travaillé pendant quinze ans en qualité de dessinatrice publicitaire Jusqu'en 1980 puis avait ultérieurement collaboré au cabinet médical de son époux et cotisé Jusqu'en 1996 à ce titre, qu'elle exerçait par ailleurs une activité d'artiste peintre, et depuis la séparation des époux avait travaillé dans le cadre d'un CES qui ne devait pas être renouvelé ; - QUE les époux ayant opté pour le régime de la communauté universelle, celle-ci se composait d'une maison d'habitation, de la part non cédée du cabinet médical et des parts d'une SCI propriétaire des murs dudit cabinet médical ; - QUE M. X... justifiait qu'il percevrait à compter du premier avril 2004 une retraite de 12 656 F par mois correspondant a son activité libérale et une retraite de 1 978,92 F correspondant à son ancienne activité salariée soit au total 14 634, 92 F mensuels ; - QUE. selon pièces produites par M. X..., Mme Y... devait percevoir au premier janvier 2006 une pension de 3 529,75 F par mois en qualité d'ancien conjoint collaborateur Mme Y... ne produisant pour sa part aucune pièce sur ses droits à la retraite au titre du régime général de sécurité sociale. ses ressources qualifiées de très modestes par le tribunal étaient évaluées à 20 000 F par an par le mari au vu des chèques déposés sur son compte personnel en ce qui concernait son activité d'artiste peintre ; - QUE si M. X... honorait sa promesse de cession du cabinet médical, il ne percevrait que peu de revenus entre le premier janvier 2002 (cession envisagée du cabinet médical) et le premier avril 2004 (date de son départ el la retraite) mais ceci constituait une période transitoire ne pouvant occulter la réelle disparité découlant de la rupture ; QUE la perspective de la retraite et ses incidences sur sa situation financière étaient ainsi prises en compte et chiffrées ; QU'il résulte des pièces produites par M. X.... que s'il a fait valoir ses droits à la retraite comme prévu pour son activité salariée depuis le premier avril 2004, il poursuit une activité libérale, son associé n'ayant pas levé l'option de rachat de la clientèle. du cabinet médical dont M. X... soutient et produit de ce chef une attestation qu'elle a perdu de sa valeur ; QU'il résulte ainsi des pièces produites, qu'il déclarait en 1999 un revenu de 41 701 en 2002 de 36 431 en 2003 de 44 361 en 2004 de 1 761 de retraite et 35 339 de revenus non commerciaux en 2005 de 6 352 auxquels s'ajoutaient 20 175 de revente non commerciaux ; QUE ses droits à la retraite de salarié tels qu'ils résultent de l'attestation de la CRAM sont de 329 mensuels nets auxquels s'ajoutent au vu de l'attestation de l'ARRCO une retraite complémentaire de 188 net par mois ; qu'au vu de l'évaluation de la CARMP dans l'hypothèse d'une retraite au premier juillet 2004 ses droits ou titre de sa profession libérale sont fixés à 18 356,66 par an ; QUE c'est l'or une juste appréciation que le premier juge a retenu que ces montants ne diffèrent guère de. ceux prévisibles pris en compte par le juge du divorce au titre de la retraite de M. X... ; QUE le premier juge retenait 1 000 de revenus locatifs par mois mais M. X... fait justement valoir que le loyer perçu ou titre d'un bail passé avec la SCI Bissafran ne couvre pas les remboursements d'emprunt et la SCI avait un résultat déficitaire accusant un solde négatif de 8 773 répercutés dans sa déclaration de revenus professionnels de 2003 ; QUE pour caractériser le changement Intervenu dans la situation des parties et l'augmentation de ses charges, M. X... n'est pas fondé à invoquer le prétendu préjudice qui résulterait pour lui de l'acte liquidatif du partage des biens entre époux dont il convient de rappeler qu'il a été obtenu par voie transactionnelle le 15 mai 2000 avec l'accord éclairé des deux parties et qu'un arrêt du 14 mars 2005 de la troisième chambre de la Cour a débouté M. X... de sa demande tendant a le remettre en cause ; QU'en conséquence ne peuvent caractériser le changement importent dans sa situation les dépenses qu'ont généré les biens ainsi obtenus et acceptés dans le partage et que M. X... a volontairement engagées pour les entretenir ou améliorer ses obligations concernant la prestation compensatoire étant également connues la cette date ; QUE M. X... invoque. des emprunts de 31 142 , 12 500 et 45 000 relatifs aux travaux de réfection de l'immeuble dans lequel est situé son cabinet médical, l'endettement de la SCI Bissafran dont il est porteur de parts, un crédit souscrit auprès de la Société Générale. pour l'achat d'un véhicule et de matériel informatique, les emprunts souscrits pour le paiement de la soulte versée à l'épouse, un crédit souscrit pour l'aménagement de sa résidence principale et un crédit à la consommation; que ces engagements sont tous postérieurs au jugement de divorce : QU'il a été justement relevé que ces emprunts souscrits en règlement de travaux d'aménagement de ces biens ou autres dépenses personnelles d'aménagement de son habitation n'étalent pas inéluctables et que cet endettement volontaire qui aggrave ses charges ne peut davantage fonder une demande de suppression de la prestation compensatoire ; QUE s'agissant de la situation de Mme Y..., le jugement de divorce prévoyait qu'elle percevrait en qualité d'ancien conjoint collaborateur une somme mensuelle de 3 529,75 ; qu'il s'avère que cette pension n'est pas mensuelle mais annuelle donc bien moindre que celle prise en compte pour fixer la r'ente ; QU'il résulte de son avis d'imposition pour 2004 qu'elle (l perçu des pensions de retraite de 6 286 (4 780 du régime général et 1 505,91 de CGIS), qu'en 2005 le montant de ses retraites s'est élevé à 6 572 ; qu'elle perçoit ainsi mensuellement une retraite de la CRAM de 396,78 et de la Cgrs de 123,37 et depuis son soixante cinquième anniversaire 60 par mois de la CARMF : qu'elle Justifie ne plus percevoir d'allocation d'adulte handicapée ; QU'elle a démissionné du poste de secrétaire de l'Association des artistes lorrains dont fa présidente atteste qu'hormis les remboursements de ses frais, elle n'a jamais été rémunérée ; QUE la preuve qu'elle disposerait d'autres revenus n'est pas rapportée ; QU'elle est propriétaire du bien immobilier qu'elle occupe, assume les charges de copropriété trimestrielles de 150 , les charges courantes habituelles, a participé jusqu'eh février 2006 aux frais d'hébergement de sa mère ; QU'au vu de ces éléments, la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties n'est pas rapportée et c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire mise a sa charge ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que la promesse de cession d'une partie du cabinet médical de M. X... à son associé avait échoué et que les revenus qu'il tirait de ce cabinet étaient, depuis, en constante diminution, devait rechercher si, comme il était soutenu, cette situation ne révélait pas une diminution de la valeur de la clientèle de M. X... s'analysant en un changement important dans ses ressources ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel devait également rechercher si, comme il était soutenu, les dépenses afférentes à l'entretien des biens attribués à M. X... à l'issue du partage de communauté n'étaient pas indispensables et de surcroît imprévisibles au moment où la prestation compensatoire avait été fixée, de sorte qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier la modification des ressources et des besoins du conjoint débiteur ; qu'en omettant cette recherche, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil : 3) ALORS QU'en énonçant d'une part (arrêt, p. 7, al. 3, et 8, al. 1er), que «pour fixer la prestation compensatoire à une rente mensuelle viagère indexée de 5 000 F, le jugement de divorce du 20 juillet 1999 (…) retenait (…) que Mme Y... devait percevoir au premier janvier 2006 une pension de 3 529,75 F par mois en qualité d'ancien conjoint collaborateur » et d'autre part (arrêt p. 9, al. 6) que « le jugement de divorce prévoyait que (Mme Y...) percevrait en qualité d'ancien conjoint collaborateur une somme mensuelle de 3 529,75 ; qu'il s'avère que cette pension n'est pas mensuelle mais annuelle donc bien moindre que celle prise en compte pour fixer la rente » et en constatant enfin que (arrêt p. 9, al. 7) que Mme Y... avait effectivement perçu une pension annuelle de 6 286 , soit 523,83 mensuels en 2004, et 6 572 annuels, soit 547,60 mensuels en 2005, la cour d'appel de Nancy a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ET ALORS QUE le jugement du 20 juillet 1999 (jugement p. 5, al. 9) avait pris en considération une pension mensuelle de 3 529,75 francs ; qu'en énonçant (arrêt p. 9, al. 6) que ce jugement avait pris en compte une pension de 3 529,75 euros qui s'avérait en réalité annuelle, la cour d'appel a dénaturé le jugement de divorce et violé l'article 1134 du code civil.

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