Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PROCÉDURES COLLECTIVES
27 Janvier 2025
N° RG 23/03756 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCI
E.A.R.L. [Adresse 4],
ARRÊT DU PLAN
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Dominique FERALI, Première vice-présidente, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, date de délibéré indiquée à l'issue des débats
DÉBITRICE :
E.A.R.L. [Adresse 4]
exploitation agricole à responsabilité limitée,
identifiée au RCS de Rennes sous le n° 888 923 463
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [E] [P], gérante
comparante
assistée de Maître Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de Rennes substituant Me Jean-Yves CAUGANT, avocat au barreau de BREST
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PRAXIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [G] [S]
comparant
______________________________________________________
Vu le jugement du 12 juillet 2023 ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de l’E.A.R.L. [Adresse 4] et désigné la Selarl [U] [W] ET ASSOCIES, désormais la Selarl PRAXIS en la personne de Maître [G] [S] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement du 22 janvier 2024, la période d’observation a été prolongée de 6 mois jusqu’au 12 juillet 2024.
Par jugement du 29 juillet 2024, la période d’observation a été renouvelée à titre exceptionnel jusqu’au 12 janvier 2025.
Le mandataire judiciaire a déposé le projet de plan d’apurement sur 15 ans du débiteur au greffe de la juridiction le 3 janvier 2025, accompagné d’un avis réservé, tant sur le plan lui-même que sur les chances de redressement de l’entreprise, en l’absence de communication des données d’activité postérieures au 31 août 2024.
Le juge commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan.
Le Ministère public a par réquisitions écrites émis un avis également favorable.
La représentante légale de l’EARL, Madame [E] [P], et le mandataire judiciaire ont été entendu en leurs explications à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Le délai de réponse des créanciers expirant le 16 janvier 2025, le tribunal a autorisé le mandataire judiciaire à déposer une note en délibéré.
Le 17 janvier 2025, le mandataire a fait parvenir une note en délibéré faisant état des réponses définitives et d’un léger aménagement des charges annuelles de la dette, suite aux réponses reçues depuis l’audience du 6 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] déclaré, et plus de la moitié du passif admis, hors créance en compte courant d’associée de Madame [P].
Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur les propositions de plan ainsi que sur les chances de redressement.
Nonobstant la fragilité du plan, le tribunal entend néanmoins donner à l’EARL l’opportunité de parvenir à son rétablissement, tout en procédant à l’apurement de son passif.
En conséquence, il convient d’arrêter le plan présenté, selon les modalités figutant au dispositif du présent jugement.
Il résulte de l'article L 626-13 que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Il y a lieu de prononcer l'inaliénabilité des biens nécessaires à l'exploitation pendant la durée du plan.
DÉCISION
Le Tribunal,
Arrête le plan de redressement de l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
Fixe la durée du plan à 15 ans ;
Ordonne le remboursement des créanciers disposant d'une créance inférieure à 500 euros ou ramenée à 500 euros à 100 % dans le mois suivant le jugement, soit la somme de 3 300,99 euros ;
Ordonne le remboursement à 100% des créanciers l'ayant accepté sous la formes de 15 annualités progressives, la première devant être versée le 27 janvier 2026 et les suivantes le 27 janvier de chaque année, à savoir :
27 janvier 2026 20 588,82 euros 3%27 janvier 2027 34 314,70 euros 5%27 janvier 2028 41 177,68 euros 6%27 janvier 2029 41 177,68 euros 6%27 janvier 2030 41 177,68 euros 6%27 janvier 2031 41 177,68 euros 6%27 janvier 2032 41 177,68 euros 6%27 janvier 2033 41 177,68 euros 6%27 janvier 2034 54 903,56 euros 8%27 janvier 2035 54 903,56 euros 8%27 janvier 2036 54 903,56 euros 8%27 janvier 2037 54 903,56 euros 8%27 janvier 2038 54 903,56 euros 8%27 janvier 2039 54 903,56 euros 8%27 janvier 2040 54 903,42 euros 8%686 294,38 euros 100%
Dit que les frais de justice seront à régler dans le mois qui suit le présent jugement ;
Décerne acte de l’ensemble des engagements souscrits dans le cadre de ce plan nécessaires au redressement de l’EARL [Adresse 4] ;
Ordonne que les engagements pris recevront application intégrale même ceux non repris dans le présent dispositif ;
Dit que la BPGO devra fournir un tableau d’amortissement à l’arrêté du plan ;
Désigne la Selarl PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [S], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Léo GAUTRON, Juge au tribunal judiciaire de RENNES en qualité de juge commissaire et désigne Grégoire MARTINEZ, Juge audit tribunal comme son suppléant ;
Désigne le représentant légal de l’EARL [Adresse 4] comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du code de commerce ;
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges à l’EARL [Adresse 4] autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L 622-13 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira dans ses livres un compte spécial sur lequel seront déposés les versements effectués en exécution du plan ;
Dit que l’EARL [Adresse 4], en garantie de la bonne exécution du plan, effectuera un provisionnement mensuel des échéances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’EARL, pendant la durée du plan, sauf accord du tribunal, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le présent plan est opposable à tous les créanciers ;
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R 626-43 du code de commerce ;
Prononce la suspension des effets de l’interdiction bancaire dont fait actuellement l’objet l’EARL [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L 626-13 et R 626-24 du code de commerce ;
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront à l’EARL [Adresse 4] et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le tribunal, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi ;
Dit que les dépens et les émoluments du mandataire judiciaire et commissaire au plan seront employés en frais privilégiés de redressement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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