Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-13.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.609
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ..., ayant son service du contentieux ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Armand X..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 décembre 1990), que, le 9 mai 1988, M. X..., demeurant à Paris, s'est rendu en taxi de son domicile à l'hôpital pour faire contrôler son stimulateur cardiaque ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement des frais exposés pour ce transport aller et retour, aux motifs que la facture produite n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel n° 83-50 du 3 octobre 1983 ;
Attendu que l'organisme social fait grief au jugement d'avoir dit qu'il devait prendre en charge ces frais de transport, alors que, selon le moyen, cette prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie est subordonnée à la production par l'assuré d'une facture conforme aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que, lorsque le transport a été effectué en taxi, l'assuré doit fournir à sa caisse un bulletin dûment rempli par le chauffeur et non par lui-même ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a condamné la caisse à prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... sur présentation d'un bulletin qui avait été partiellement rempli par cet assuré et non par le chauffeur, a violé l'article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté ministériel 83-50 du 3 octobre 1983 ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles R.
322-10-4, R. 322-10-5 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que la prise en charge des frais de transport non sanitaires est subordonnée à la production d'une facture délivrée par le transporteur et conforme aux modèles types fixés par arrêté des ministres de la santé et de l'agriculture, sont issues d'un décret du 6 mai 1988, publié au Journal officiel du 8 mai 1988 ; que ce texte, entré en vigueur à Paris un jour franc après sa publication, n'était pas applicable à la date du transport litigieux ;
Attendu, ensuite, que l'article R. 322-11 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, ne visait que les transports sanitaires ;
Attendu, enfin, que l'arrêté du 3 octobre 1983, signé seulement par le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la consommation, et relatif à la publicité des prix de tous les services, n'a pas pour objet de fixer le modèle type des factures destinées à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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