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Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/01239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01239

Date de décision :

10 octobre 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/01239 SB Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mai 2007 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - INTIME X... Jocelyn né le 01 Mai 1982 à LE HAVRE De nationalité française Demeurant ... Libre Jamais condamné intimé, cité à personne le 21.12.2007, non comparant, représenté par Maître PELTIER loco maître VANDUYSE, avocat à la Cour. (Muni d'un mandat de représentation). B. - LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C. - PARTIE CIVILE Y... Oswald Demeurant ... appelant, cité à personne le 13.12.2007, non comparant, représenté par Maître BOERNER Henri, avocat au barreau de BORDEAUX D. - PARTIE INTERVENANTE S.A. AZUR ASSURANCES I.A.R.D. assureur en responsabilité de la Mairie d'Andernos, 7 avenue Marcel Proust - BP 58 - 28000 CHARTRES CEDEX 09 appelante, non comparante, représentée par Maître FROIN, avocat à la Cour. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - Jugement en date du 28 septembre 2004 Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 septembre 2004, Jocelyn X... a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et conduite d'un véhicule sans permis, faits commis à Andernos les Bains, le 18/08/2003. Sur l'action civile Le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de monsieur Y... recevable en la forme et ordonné une expertise médicale confiée au docteur A.... Il a en outre condamné in solidum la SA AZUR ASSURANCE IARD, assureur de la mairie d'Andernos les bains et la dite mairie, intervenant volontaire, à payer à monsieur Y... la somme de 2000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que 450 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a sursis à statuer et réservé les droits de la partie civile. Il a renvoyé sur intérêts civils devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'audience du 30 mars 2005. Le docteur A... a déposé son rapport le 30 mai 2005 B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Mai 2007, a : - condamné Jocelyn X... à payer à Oswald Y... la somme de 23.400 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Jocelyn X... à payer à Oswald Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - dit que le coût de l'expertise sera supporté par Jocelyn X... ; - déclaré la présente décision opposable à la compagnie AZUR ; Vu l'article 706-15 du Code de procédure pénale, considérant que les faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois, informé de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - la partie civile Monsieur Y... Oswald, le 08 Juin 2007, - la partie intervenante S.A. AZUR ASSURANCES I.A.R.D., le 13 Juin 2007, IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 27 Juin 2008 Le président a rappelé l'identité de Jocelyn X..., non comparant ; - Maître FROIN, avocat de la partie intervenante AZUR ASSURANCES a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître BOERNER et Maître FROIN, avocat des parties civiles, ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 octobre 2008. Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - MOTIVATION Les appels successivement interjetés par Oswald Y... partie civile puis par la compagnie d'assurances (du prévenu Jocelyn X...) SA AZUR assurances IARD, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. La partie civile Oswald Y... réclame une majoration de l'indemnisation allouée par le tribunal, s'agissant du préjudice scolaire et universitaire, à hauteur de 15 000 euros et une imputation de la créance de la CPAM, conformément aux dispositions de la loi du 21 12 2006. Jocelyn X... prévenu s'associe aux conclusions d'appelant de sa compagnie d'assurances COVEA FLEET venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, et conclue au débouté des demandes supplémentaires de la partie civile Oswald Y.... La compagnie COVEA FLEET, partie intervenante, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD SA sollicite la confirmation du jugement déféré quant à l'évaluation de l'indemnisation des postes de préjudice d'Oswald Y... et le rejet de ses autres prétentions, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de "l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Elle s'en remet sur l'application de la loi du 21 décembre 2006 quant à l'imputation de la créance de sécurité sociale. La CPAM qui n'avait pas comparu en première instance, avait fait connaître le montant de sa créance. * * * * Par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 septembre 2004, Jocelyn X... a été déclaré définitivement coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par conducteur, commise le 18 août 2003 sur la personne d'Oswald Y... dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable. Une expertise médicale confiée au docteur A... a été ordonné et il a été alloué à la partie civile une provision de 2000 euros. Le jugement dont appel a statué en lecture du rapport d'expertise déposé à l'encontre des conclusions duquel aucune critique sérieuse n'est formulée. A la suite de l'accident dont il a été victime, la partie civile a présenté une fracture du fémur droit ouverte, traitée par ostéosynthèse en urgence. L'intervention était hémorragique. Les suites opératoire ont été marquées par une évolution lentement favorable. Lors de l'accident Oswald Y... était étudiant en première année, sciences de la nature et il avait un contrat de travail saisonnier comme agent d'entretien temporaire à la commune d'Andernos du 4 août 2003 au 29 août 2003. L'ITT a duré du 18 août 2003 au 25 septembre 2004. La partie civile avait validé son premier trimestre qu'il venait de repasser et devait faire son deuxième semestre en septembre 2003. Il est resté un an sans reprendre ses études et n'a pu le faire qu'en septembre 2004. Entre-temps le DEUG avait été supprimé. Il a perdu le bénéfice de son premier semestre validé. Il est donc actuellement c'est-à-dire le 17 mars 2005, à la date de l'examen du docteur A... en première année de licence. L'accident a donc eu un retentissement sur ses études et a entraîné la perte d'une année scolaire. Oswald Y... a conservé une IPP de 10 %. résultant des séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une fracture ouverte par compression, caractérisée par une flexion limitée de la hanche et du genou. Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 pour le traumatisme initial, les trois hospitalisations (32 jours au total) des trois interventions chirurgicales, des soins infirmiers, les complications infectieuses, l'algodystrophie, la longue kinésithérapie, l'emploi d'un déambulateur, et d'un fauteuil roulant. Le préjudice esthétique est évalué 2/7 pour les cicatrices de la cuisse droite, la dépression en coups de hache, la légère claudication. Il existe un préjudice d'agrément du à l'abandon de la randonnée. La consolidation a été fixée au 25 septembre 2004. La liquidation des préjudices s'établira comme suit: Préjudices avant consolidation Postes de préjudices temporaires patrimoniaux - Dépenses de santé actuelle prise en charge par l'organisme social : 26 615,03 euros, - Perte de gain professionnel actuel compensé par les indemnités journalières versées par l'organisme social : 19 297,95 euros, - Déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 18 août 2003 au 25 septembre 2004 : L'évaluation de ce poste à hauteur de 7900 euros pour la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, durant cette période sera confirmée, ainsi d'ailleurs que la partie civile le réclame. Préjudices temporaires extra patrimoniaux Souffrances endurées évaluées par l'expert à 4/7. L'évaluation du tribunal sur laquelle aucune partie ne formule de critique sera confirmée, soit 10.000 €. Préjudices après consolidation Préjudices permanents patrimoniaux - Perte d'une année scolaire ou universitaire. Il ressort du rapport d'expertise que la partie civile a perdu une année de scolarité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 3500 euros à ce titre en réparation de son préjudice, car même si entre temps une réforme a supprimé le DEUG obtenu au terme de deux ans d'études, l'interruption des études n'a duré qu'un an. Extra patrimoniaux permanents - Déficits fonctionnel permanent à hauteur de 10 % : compte tenu de l'âge de la victime né 17 janvier 1985. L'évaluation faite par le tribunal sera confirmée, soit 11 540 € ainsi que le demande la partie civile. - Préjudice esthétique Le préjudice esthétique permanent indemnisé à hauteur de 3000 euros par le tribunal sera confirmé, ainsi que la partie civile le demande. - Préjudice d'agrément L'indemnisation allouée par le tribunal sera également confirmé de ce chef à hauteur de 1000 euros. +++++ Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel. La CPAM a versé une rente dont les arrérages échus le 15 octobre 2005 s'élèvent à la somme de 439,72 euros et les arrérages à échoir représentant un capital de 16 850,94 euros. La créance de la CPAM à ce titre s'imputera sur l'indemnisation allouée au titre du préjudice économique de la victime, en relation avec la perte de l'année universitaire. En considération de ces éléments, et imputation de la créance de la CPAM, les droits de la victime s'établiront comme suit : AVANT CONSOLIDATION PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES EVALUATION POUR LA VICTIME POUR LA CPAM DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES 26 615,03euros 26 615,03 euros PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS 19297,95 euros 19297,95 euros TOTAL 45912,98 euros 45912,98 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES EVALUATION VICTIME CPAM DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE 7900 euros 7900 euros SOUFFRANCES ENDURÉES 10 000 euros 10 000 euros TOTAL 17900 euros 17900 euros PRÉJUDICES PERMANENTS APRES CONSOLIDATION PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS EVALUATION VICTIME CPAM Préjudice universitaire 3500 euros 3500 euros TOTAL 3500 euros 3500 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS EVALUATION VICTIME CPAM DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 11540 euros 11540 euros PRÉJUDICE D'AGRÉMENT 1000 euros 1000 euros PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE 3000 euros 3000 euros TOTAL 15540 euros 15540 euros La créance de l'organisme social est définitive, et sera liquidé à la somme de 49 412 euros. Le préjudice de la partie civile sera liquidé à hauteur de 33 440 euros. Jocelyn X... sera condamné à régler ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil. Il sera également condamné à payer à Oswald Y... 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts ainsi que les frais d'expertise médicale. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie COVEA FLEET venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, Déclare les appels recevables, Réformant le jugement entrepris, Fixe l'indemnisation du préjudice d'Oswald Y... à la somme de 33440 euros, Fixe la créance de la sécurité sociale à la somme de 49 412 euros, Condamne Jocelyn X... à payer à Oswald Y... la somme de 33440 euros en indemnisation de son préjudice, Le condamne à payer à la CPAM de la Gironde le montant de sa créance définitive de 49 412 euros, Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne Jocelyn X... à payer Oswald Y... les frais d'expertise médicale et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉCLARE le présent arrêt opposable à la compagnie COVEA FLET venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, Vu l'article 706-15 du Code de procédure pénale, informe la partie civile qu'elle peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en application de l'article 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale sous réserve de la réunion des conditions imposées par ces textes, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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