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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2022. 2208257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208257

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'enjoindre les greffiers de rechercher la décision signée " prise par le même juge sous le n°2208103 le 26 octobre 2022, afin qu'elle lui soit adressée. Il soutient que l'absence de signature de l'ordonnance n°2208103 du 26 octobre 2022 fait obstacle à ce qu'il exerce un recours contre cette ordonnance, en méconnaissance du droit à un procès équitable, et que sa situation financière est très critique compte tenu de la suspension de son salaire depuis mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'exercer les pouvoirs d'investigation du juge saisi d'un recours contre une décision juridictionnelle, seul fondé à vérifier les mentions portées sur la minute d'une telle décision. Au demeurant, la circonstance que M. C n'a été rendu destinataire que d'une ampliation de l'ordonnance ne comportant pas la signature manuscrite du juge des référés ne fait nullement obstacle à ce qu'il exerce, s'il s'y croit fondé, une voie de recours contre cette décision juridictionnelle. 3. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint " aux greffiers du tribunal administratif de Lille " de rechercher et de lui adresser la minute signée de l'ordonnance n°2208103 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L.522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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