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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-22.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.053

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° P 19-22.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.053 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Midi auto 29, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Midi auto 29, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que la prise d'acte le 5 septembre 2014 par M. L... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, d'avoir en conséquence débouté M. L... de ses demandes liées à sa prise d'acte et de l'avoir condamné à payer à la SA Midi Auto 29 la somme de 11.449,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal partant du 24 avril 2019 ; AUX MOTIFS QUE « la Sa MIDI AUTO 29, qui exploite la concession CITROEN à Quimper et à Concarneau, a recruté M. S... L..., exposant, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 7 novembre 2005 pour y occuper des fonctions de vendeur, moyennant en contrepartie un salaire fixe de 861,60 € bruts mensuels et « diverses primes » en lien avec les objectifs de vente fixés mensuellement par les chefs des ventes ; que du fait de son autonomie fonctionnelle, il y est stipulé à l'article 4 « DUREE DE TRAVAIL » que M. S... L..., en application d'un accord collectif d'entreprise, « bénéficie d'une convention individuelle de forfait sur la base d'une durée annuelle de 1 730 heures (1 600 heures + 130 heures supplémentaires) » ; qu'aux termes d'un avenant ayant pris effet le 1er février 2011, M. L... a accédé aux responsabilités de coordinateur du site de Concarneau avec une période probatoire de 6 mois, renouvelable, avec en contrepartie un salaire fixe de 1 032 € bruts mensuels, auquel s'ajoutent une prime de poste de 500 €, et « diverses primes » liées aux objectifs assignés et à l'activité générale du site ; que l'article 2 stipule à son dernier alinéa qu': « Au terme de cette période probatoire, s'il est constaté que M. L... n'est pas apte à assumer les fonctions de Coordinateur du site de Concarneau, ]il[ pourra être amené à reprendre son ancien poste de vendeur » ; que par une lettre du 5 septembre 2014, M. L... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Sa MIDI AUTO 29 en lui reprochant, d'une part, un non-paiement de sa prime de poste après le 1er novembre 2011 et, d'autre part, le fait de l'avoir mis en 2013/2014 « dans l'impossibilité de réaliser normalement [sa] prestation de travail » - sa pièce 9 ; que dans un courrier en réponse du 12 septembre 2014, la Sa MIDI AUTO 29 a indiqué à M. L... ne pas se considérer comme étant responsable de cette rupture ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte soit justifiée, les manquements reprochés à l'employeur, à supposer qu'ils soient bien caractérisés, doivent être d'une gravité suffisante de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties, exécution de fait rendue impossible ; que par ailleurs, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements reprochés à l'employeur lors de l'exécution de celui-ci doit les démontrer, et en cas de doute cette même prise d'acte doit être considérée comme injustifiée pour produire les effets d'une démission ; que sur le premier grief exposé relatif à « l'absence de versement des primes », s'agissant plus précisément de la « prime de poste » de 500 € mensuels, dès le mois de novembre 2011, la Sa MIDI AUTO 29 répond à juste titre qu'en exécution de l'avenant ayant pris effet le 1er février de la même année, M. L... a accédé aux nouvelles fonctions de coordinateur du site de Concarneau avec une période probatoire de 6 mois, renouvelable, période probatoire qu'elle a rompue dans les faits à la fin de l'année 2011 dès lors que ce dernier n'exerçait pas ou plus en réalité les responsabilités afférentes à ce type de poste comme elle en justifie par les deux attestations de salariés de l'entreprise produites aux débats -ses pièces 9.1 et 9.2 -, ce qui l'a alors conduite à le replacer dans ses fonctions antérieures de vendeur ; que sur le deuxième grief développé concernant « la modification unilatérale des termes du contrat de travail », encore à ce que soutient M. S... L..., cette rupture de la période probatoire avec pour effet de le réaffecter sur son emploi initial de vendeur aux mêmes conditions salariales, comme cela lui était bien rappelé à l'article 2 de l'avenant précité, ne constitue en rien une modification unilatérale de son contrat de travail dont la Sa MIDI AUTO 29 se serait rendue responsable, ce qui ne l'autorise pas à objecter qu'il a été mis « dans une situation infernale puisque son employeur l'a privé des moyens élémentaires à la réalisation de ses missions telles que définies à son contrat de travail en ne lui versant plus la prime de poste correspondante et sans l'informer clairement de ce qu'il attendait de lui » ; qu'au surplus, comme ne manque pas de le relever la Sa MIDI AUTO 29 non sans pertinence, c'est en réaction à cette « situation infernale » dénoncée dans ses écritures, remontant à la fin de l'année 2011/début 2012, qu'il prendra acte de la rupture de son contrat de travail seulement en septembre 2014 ; qu'infirmant le jugement déféré, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire injustifiée cette prise d'acte par M. L... de la rupture de son contrat de travail, laquelle ainsi produit les effets d'une démission, de sorte que la Sa MIDI AUTO 29 est en droit de lui réclamer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que M. S... L..., qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette prise d'acte de rupture, sera en conséquence condamné à payer à la Sa MIDI AUTO 29 la somme de 11.449,29 € (3 x 3 816,43) à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant l'équivalent de trois mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du 24 avril 2019, date des débats » (arrêt p. 2 à 4) ; 1°) ALORS QUE la rupture de la période probatoire ne peut intervenir qu'antérieurement au terme de cette période prévue par avenant ; qu'après l'expiration de ce terme, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent constitue une modification de son contrat de travail sur laquelle il doit donner son accord exprès ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'une période probatoire de six mois avait été prévue dans un avenant ayant pris effet le 1er février 2011 (arrêt p. 3, dern. §) ; que la période probatoire expirait donc le 31 juillet 2011 ; que pour décider que la prise d'acte par M. L... de la rupture de son contrat produisait les effets d'une démission, la cour a retenu que l'employeur avait pu rompre la période probatoire à la fin de l'année 2011 et replacer le salarié dans ses fonctions antérieures de vendeur, postérieurement au terme convenu par les parties dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1221-3 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail constitue la loi des parties et s'impose au juge ; qu'aux termes d'un avenant du 1er février 2011, le contrat de travail de M. L... prévoyait, pour une période probatoire de six mois, renouvelable, une nouvelle fonction, celle de coordinateur du site de Concarneau, et prévoyait en contrepartie un salaire fixe de 1032 € et le versement d'une prime de poste de 500 € ; qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu « dans les faits [la période probatoire] à la fin de l'année 2011 », soit après l'échéance du terme, pour en déduire que « cette rupture de la période probatoire [avait] pour effet de le réaffecter sur son emploi initial de vendeur aux mêmes conditions salariales », sans avoir constaté que la période probatoire aurait été renouvelée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la rupture de la période probatoire ou son renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre ; que pour décider que la prise d'acte par M. L... de la rupture de son contrat produisait les effets d'une démission, la cour a retenu que l'employeur avait pu rompre la période probatoire à la fin de l'année 2011 et replacer le salarié dans ses fonctions antérieures de vendeur, postérieurement au terme convenu par les parties dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans avoir établi que l'employeur avait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, notifié à M. L... sa décision de rompre la période probatoire de la prolonger, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE la modification unilatérale par l'employeur du mode et du montant contractuels de rémunération d'un salarié, qui a un effet sur la poursuite du contrat de travail, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la prime de poste de 500 € mensuels n'a plus été versée à M. L... à compter du mois de novembre 2011 ; qu'en refusant pourtant de considérer que la suppression de cette prime, élément contractuel de l'avenant au contrat de travail, constituait une modification unilatérale de ce contrat de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 1221-3 et L. 2411-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rétrogradation d'un salarié sans accord de sa part constitue une modification unilatérale des conditions de travail par l'employeur qui doit s'analyser, en tant que telle, comme un manquement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en relevant que la SA Midi Auto 29 « a rompu [la période probatoire] dans les faits à la fin de l'année 2011 », (..) ce qui l'a conduite à le [M. L...] replacer dans ses fonctions antérieures de vendeur », la cour d'appel a par là-même constaté l'absence de tout accord du salarié quant à sa rétrogradation dans les fonctions de simple vendeur ; qu'en refusant toutefois de considérer cette « réaffectation » comme une modification unilatérale du contrat de travail de M. L..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), M. L... a soutenu que la diminution de sa rémunération, en lien avec le changement de ses fonctions invoqué par l'employeur ayant pour conséquence une altération de ses responsabilités, constituait une modification de son contrat de travail nécessitant par principe l'accord du salarié, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent qui était de nature à établir que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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