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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-43.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.976

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Milan et compagnie, société en nom collectif dont le siège est ... (6e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Milan et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1980 en qualité de maître d'hôtel par la société Milan et compagnie, désigné comme délégué syndical le 12 septembre 1985, a été licencié le 10 avril 1989, sans autorisation de l'Inspection du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1991) d'avoir considéré que M. X... bénéficiait toujours de la qualité de délégué syndical à la date de son licenciement, alors, selon le moyen, que la durée des fonctions de délégué syndical n'étant pas limitée, celles-ci deviennent caduques dès lors que le salarié, désigné par son syndicat représentatif en qualité de délégué syndical, n'exerce plus sa mission ainsi qu'il en avait le devoir ; qu'en considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que son mandat était toujours en cours au moment du licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce salarié bénéficiait donc d'un régime de protection ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que si la base de calcul de l'indemnité due au salarié protégé irrégulièrement licencié peut être trouvée dans le montant des avantages directs ou indirects que le délégué syndical aurait reçus si l'employeur avait respecté son obligation de fournir du travail jusqu'à l'expiration de la période de protection, les juges du fond ne doivent cependant pas omettre de rechercher quel a été le préjudice effectivement subi par le salarié, en tenant compte des ressources qu'il aurait pu trouver dans cet intervalle de temps ; qu'en fixant le préjudice subi par M. X... à une somme compensant sa privation de rémunération du jour du licenciement au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, sans rechercher si, dans cet intervalle, le salarié n'avait pas perçu d'autres revenus de nature à atténuer son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1149 du Code civil, et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel étant le versement de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milan et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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