Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2421447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421447
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août et le 8 novembre 2024, M. B A E, représenté par Me Lassalle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de suspendre les effets de toutes les décisions contenues dans l'arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A E soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions :
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à la décision de caducité de son droit au séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le moyen relatif à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision n'a pas été notifiée par la voie administrative ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Lassalle, représentant M. A E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, ressortissant portugais, né le 6 septembre 1986, est entré en France en 1990 selon ses écritures. Il a été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits commis le 3 mai 2023 de violence suivis d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur personne étant ou ayant été concubin, conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravée par une autre circonstance, en récidive. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Les conclusions tendant à la suspension des décisions contenues dans l'arrêté du 17 juin 2024, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir et sont par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour constater la caducité du droit au séjour du requérant. Elle vise, en outre, le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. A E a fait l'objet d'une condamnation de six mois d'emprisonnement et que la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, elle vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité portugaise. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres à décision portant caducité du droit au séjour :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substitué à l'article L. 121-1 de ce code abrogé depuis le 1er mai 2021 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). " Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. "
6. Si M. A E invoque une méconnaissance des dispositions précitées, il produit relativement à son activité professionnelle qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2022 et deux bulletins de salaire des mois de juin 2022 et de mai 2024. Toutfois, il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de police a fondé cette dernière à titre principal sur le motif tiré de ce que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait pris la même décision au vu des seuls faits l'ayant conduit à estimer que le requérant devait être éloigné, en application de cette disposition, du territoire français. Dès lors, si le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas, en l'espèce, de nature à emporter l'annulation de la décision constatant la caducité de son droit au séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A E ressortissant portugais né en 1986 soutient être entré en France en 1990, être le père d'un enfant mineur scolarisé en France et y avoir des liens familiaux et personnels importants. Toutefois, le requérant n'apporte aucune pièce au soutien de ces éléments de nature à les établir. En outre, M. A E a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mai 2023 pour les faits évoqués au point 1 commis au préjudice de sa conjointe. De même, si M. A E fait valoir qu'il entretient des liens très importants avec son fils mineur, il n'apporte strictement aucun élément ni même de précision quant à la garde de cet enfant, la cadence des visites éventuelles qu'il lui rend ou les conditions d'une éventuelle garde partagée. Il n'établit pas davantage participer à son entretien et à son éducation. La seule attestation de la mère du requérant, établie le 13 août 2024, qui n'apporte des éléments que sur la qualité de la relation entre l'enfant et son père, ne suffit pas à établir la réalité de l'intensité des liens décrits dans les écritures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () "
10. Pour les mêmes motifs que ceux développée au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. M. A E n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois :
14. Alors que le préfet de police ne conteste pas le lien de filiation entre le requérant et l'enfant dont une copie de la pièce d'identité a été annexée à la requête, compte tenu de la présence en France de cet enfant qui y est né, le préfet de police en fixant à trente-six mois l'interdiction de circuler sur le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 juin 2024 prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu'être annulée. Alors que les conditions de notification de la décision refusant un délai de départ volontaire, décision, d'ailleurs, qui n'est pas expressément attaquée sont en tout état de cause sans aucune incidence sur sa légalité, le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. A E de circuler sur le territoire français est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A E la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique