Texte intégral
N° M 15-86.665 F-D
N° 4645
SL
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [Z], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [G] [B] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102 et 111 du code civil, 652 du code de procédure civile et 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [Z] a fait citer M. [B] devant le tribunal correctionnel de Poitiers du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que le prévenu ayant soulevé la nullité de la citation faute d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le tribunal a fait droit à cette exception ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si la citation précise que la partie civile a pour avocat Me Gendreau, avocat au barreau de Poitiers, demeurant en ladite ville, l'élection de domicile peut être faite en un autre lieu que le cabinet de l'avocat choisi, et que les garanties procédurales résultant de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 imposent que l'élection de domicile soit expresse, s'agissant d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; que les juges ajoutent que le non-respect de cette formalité compromet la mise en oeuvre, par le prévenu, de l'offre de preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'élection de domicile prescrite par l'article 53 susvisé doit nécessairement être expresse ;
D' où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Z] devra payer à M. [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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