Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-14.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.634
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 433 et 509-2 du code civil ;
Attendu que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;
Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2004, a placé M. X..., né le 6 février 1926, sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l'Union départementale des associations familiales du Var (l'UDAF) en qualité de curateur ; qu'un jugement du 13 septembre 2004 a constaté la vacance de la curatelle, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'UDAF du Var comme curateur d'Etat ; que M. X... a formé un recours contre la seconde décision en soutenant que la curatelle n'était pas vacante et qu'il n'y avait pas lieu de la déférer à l'Etat, M. Y..., un ami proche, acceptant d'être désigné comme curateur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le tribunal se borne à énoncer que M. Y..., qui a déjà par le passé refusé d'assumer les charges de mandataire spécial de M. X... , n'a aucun lien de parenté avec le majeur protégé et que le travail de l'UDAF ne souffre d'aucune carence ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, insusceptibles de caractériser la vacance de la curatelle, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Condamne l'UDAF du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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