Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRJ
JUGEMENT du 08 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 12/02300
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
né le 31 Juillet 1942
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Janvier 1950
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13201995 et par Me Philippe ROSSIGNOL de l'AARPI DARTEVELLE ET DUBEST, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CYRUS CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN subsituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Antoine SIMONNEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés des 13 et 18 octobre 2004, MM. [J] [P] et [Y] [U] ont conclu avec la SAS Holding Hospitalière de Touraine (HHT) un 'contrat préliminaire de réservation de logements meublés en état futur d'achèvement à usage de résidence pour personnes âgées', portant sur l'acquisition de 5 chambres médicalisées.
Aux mêmes dates, ils ont régularisé avec l'EURL Medidep Foncier un bail commercial logement meublé portant sur les cinq lots ci-avant réservés et moyennant un loyer annuel hors TVA de 22.860 euros.
Le 29 novembre 2004, M. [P] a souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie dit Alyss auprès de la société UAF Patrimoine en effectuant un versement initial de 150.000 euros et M. [U], un contrat collectif d'assurance sur la vie Fipavie Premium auprès de la compagnie Génération Vie, en effectuant un versement dit d'adhésion de 50.000 euros.
Suivant acte authentique du 31 janvier 2005, la SA Société Générale a, en vue du financement de l'opération immobilière, consenti à MM. [P] et [U], une ouverture de crédit de 452.241 euros, d'une durée maximale de 12 ans (144 mois), remboursable in fine le 7 mars 2017, assortie d'intérêts au taux de 3,95% l'an payables mensuellement, et garanti notamment par le nantissement des deux assurances sur la vie souscrites courant novembre 2004.
Selon acte authentique du 16 février 2005, MM. [P] et [U] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société devenue anonyme HHT, cinq chambres médicalisées dépendant d'un immeuble à usage d'EHPAD (Résidence [4]), situé à [Localité 6], pour la somme de 356.216,64 euros TVA incluse.
Considérant que cette opération financière, qui leur avait été proposée par la SAS Financière Conseil (FC), ne répondait pas à leurs attentes et s'avérait ruineuse, par exploit du 11 mai 2012, MM. [P] et [U] ont fait assigner cette personne morale devant le tribunal de grande instance d'Angers.
En l'état de leurs dernières écritures de première instance notifiées le 10 janvier 2019,ils demandaient au tribunal, au vu des articles 1382 du Code civil, L.341-1, L.341-12 du Code monétaire et financier, 31 du Code général des impôts, L.1520-1 du Code des assurances, L.121-21 et L.121-23 du Code de la consommation, notamment de :
- constater que la SAS Financière Conseil n'a pas satisfait aux obligations suivantes :
* renseigner les investisseurs sur les risques spécifiques du montage financier associant un crédit in fine adossé à un contrat d'assurance-vie,
* se renseigner avant toute convention sur le profil et les compétences spécifiques des investisseurs,
* respecter les objectifs des investisseurs et notamment le droit à la retraite pour M. [U],
* respecter les préconisations de Fidroit,
* ne pas se livrer à un démarchage illicite et remettre aux investisseurs un bordereau de rétractation,
- la condamner en réparation au paiement de la somme de 494.585 euros à titre de dommages intérêts.
En réplique, la SAS FC a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard et subsidiairement, qu'il réduise à de plus justes proportions le quantum de l'indemnisation sollicitée.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [P] et M. [U] de leurs demandes,
- condamné M. [P] et M. [U] in solidum à verser à la SAS Financière Conseil la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [P] et M. [U] aux dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si la société FC avait une activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) il n'était pas établi qu'elle avait, dans la présente situation et quand bien même il y ait eu recours à un prêt bancaire, pu délivrer des prestations relevant d'une activité de conseil en investissements financiers (CIF).
S'agissant du fait générateur de responsabilité (contractuelle) :
- il a été rappelé que les demandeurs faisaient en substance grief à leur conseil d'avoir 'décidé de tout en catimini'. Cependant et concernant l'intervention de la société Fidroit, chargée de préciser la situation patrimoniale des clients, il a été observé qu'elle a été ordonnée à la demande, courant février 2004, de ceux-ci. De plus, le premier juge a souligné que tout au long des opérations, les demandeurs ont été assistés de professionnels, jusqu'aux notaires chargés de la rédaction des actes. Par ailleurs, il a été retenu que 'le montage prévu était un montage classique lorsque des investisseurs souhaitent acquérir un bien immobilier en vue d'augmenter leur revenu. Il permettait aux investisseurs de conserver leur trésorerie et pendant la durée du contrat, de ne rembourser que les intérêts du prêt au moyen des loyers du bien immobilier tout en bénéficiant des rapports représentés par les contrats d'assurance-vie afin de payer le capital du prêt in fine, ou même de dégager des revenus supplémentaires' et cela alors même qu'une autre solution par souscription de prêt amortissable était proposée. Or, il a été retenu que si les demandeurs faisaient état du coût du prêt in fine, ils ne précisaient pour autant pas les avantages de ce dernier liés à la conservation d'une trésorerie ;
- concernant les erreurs d'analyse de la société Fidroit, le premier juge a souligné que cette personne morale n'était pas partie à la procédure, qu'au surplus, elle avait proposé une solution à l'impossibilité pour les clients de constituer un foyer fiscal unique permettant le bénéfice de l'avantage fiscal escompté en envisageant un montage combinant création d'EURL adossée à une SCI. A ce titre, si ce système leur a par la suite été déconseillé par leur notaire c'était au regard de l'adoption d'une loi dite Sarkozy postérieure à l'intervention de la société Fidroit ;
- sur la souscription des assurances sur la vie, il a été observé que les diverses notices d'informations et explicatives ont été transmises aux deux souscripteurs qui au surplus étaient particulièrement avisés s'agissant de ce type de support dès lors qu'ils avaient déjà pu conclure de telles conventions et cela depuis 1996 ;
- il n'était pas établi que la société FC ait perçu une somme de 57.000 euros, dès lors que les sommes invoquées ont été versées dans le cadre de la réservation des lots acquis.
Concernant la rentabilité de l'opération il a été souligné :
- qu'en dehors de la crise financière de 2008 qui n'avait pu être anticipée, il devait être retenu que les clients n'avaient pas respecté les présupposés retenus par le CGP, notamment le réinvestissement de la TVA récupérée (75.000 euros) dans les assurances-vie ;
- que si en 2012 le contrat de M. [U] était valorisé à 53.065,91 euros et celui de son compagnon à 144.364,64, c'était après rachats pour des totaux de 37.499,99 euros pour le premier et 37.700 euros pour le second, ce qui caractérise une modification du schéma envisagé par la société FC ;
- que la rentabilité de l'exploitation des chambres a été évaluée par la défenderesse, sans être contredite à ce titre, à 6,40% actualisé au jour des écritures à 7,25% ;
- qu'en tout état de cause, MM. [P] et [U] ont vendu leurs lots notamment courant 2019, une chambre acquise 73.850,60 euros a été cédée pour 102.200 euros HT.
Dans ces conditions, il a été considéré que les demandeurs ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec les conseils du CGP, dès lors qu'ils avaient modifié les prévisions de ce dernier.
Ainsi, faute de démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements invoqués, la demande en réparation a été rejetée.
Par déclaration du 4 février 2021, MM. [P] et [U] ont formé appel de ce jugement en son entier dispositif intimant la SAS FC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024, conformément aux prévisions combinées d'avis de fixation du 7 mars 2023 et de report des 30 janvier et 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 mars 2024, MM. [P] et [U] demandent à la présente juridiction de :
vu l'article L.541-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction entrée en vigueur le 2 août 2003,
vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
- les juger recevables et bien fondés en leurs appels,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que la société Cyrus Conseil venant aux droits de FC a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- juger que le préjudice certain résultant de ce manquement s'élève à la somme de 494.585 euros,
- condamner la société Cyrus Conseil venant aux droits de la société FC à payer :
* 162.550,50 euros de dommages-intérêts à M. [P] en réparation de son préjudice financier résultant des coûts inutilement supportés,
* 162.550,50 euros de dommages-intérêts à M. [U] en réparation de son préjudice financier résultant des coûts inutilement supportés,
* 169.484 euros de dommages-intérêts à M. [U] en réparation de son préjudice distinct résultant de sa perte de retraite,
- condamner la société Cyrus Conseil venant aux droits de la société FC à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Cyrus Conseil venant aux droits de la société FC de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, les appelants affirment qu''au cas d'espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que [l'intimée], qui l'admet d'ailleurs elle-même, exerçait en 2003 et 2004 une activité de CIF à titre habituel', de sorte que le premier juge s'est fourvoyé en considérant qu'elle n'était pas soumise aux obligations de l'article L.541-4 du Code monétaire et financier et notamment celles de leur proposer une offre adaptée et proportionnée et de prendre préalablement connaissance de leur situation complète. Ainsi, ils affirment qu'avant même toute analyse sérieuse de leur situation, 'il est (...) établi que la société FC a d'emblée décidé toute seule, en janvier et février 2004, de monter une opération d'investissement immobilier « générant des revenus futurs » en LMP puis en LMNP, dont elle a sollicité de sa propre initiative le financement auprès de la Société Générale pour un montant « entre 380.000 et 460.000 € »'.
Ainsi, ils observent que l'analyse Fidroit n'a été sollicitée que trois mois après l'accord de financement de la banque et rendue courant juin 2004, dès lors qu'ils n'ont été mis en relation avec ce cabinet qu'au cours du mois de mai 2004 et en tout état de cause, postérieurement à l'élaboration du montage par l'intimée (entre les 27 janvier et 4 mars 2004).
De plus, ils soutiennent que l'intimée n'a aucunement tenu compte des objectifs qu'ils poursuivaient et qui sont repris au rapport de la société Fidroit : 'optimiser la protection économique du survivant en cas de décès [et] obtenir des revenus complémentaires en tenant compte de leur capacité d'endettement, permettant de doter M. [U] d'un statut social pour cotiser à un régime de protection sociale et de prestations de retraite'. Dès lors que l'investissement locatif financé au moyen d'un prêt in fine garanti par un nantissement d'assurances-vie :
'- ne générait pas de revenus pendant toute la durée du prêt, soit 12 ans, puisque les loyers étaient absorbés par les intérêts du prêt, l'assurance et les abondements de 190 € mensuels.
- ne permettait donc pas de supporter des cotisations sociales au bénéfice de M. [U], (...)
- immobilisait une partie de [leur] épargne (...) sans générer de revenus disponibles de sorte qu'ils ont été obligés de vivre en piochant dans le reste de leur épargne non nantie et de vendre leur résidence principale,
- était très risqué dans la mesure où il supposait que les deux assurances vie nanties aient des performances très élevées pour parvenir à rembourser le principal,
- était de surcroit lui-même très coûteux étant précisé qu'un prêt in fine est plus onéreux qu'un prêt amortissable'.
En réponse aux affirmations de leur contradictrice les appelants soulignent qu'ils n'avaient aucunement pour objectif d'obtenir des revenus à terme, dès lors que M. [U] qui avait eu une activité de bénévole associatif, n'aurait, dans ces conditions pu commencer à cotiser au titre de la retraite qu'à partir de 67 ans.
Au surplus, les appelants soulignent que l'investissement qui leur a été proposé par l'intimée est 'deux fois supérieur au montant de 230.000 € évoqué par le cabinet Fidroit' et en outre 'd'un coût extrêmement élevé, les prêts in fine adossés à des placements devant atteindre le capital emprunté consistent à transformer un crédit en un placement aléatoire ce qui caractérise une opération spéculative risquée'. De plus, ils soulignent que l'investissement locatif par le biais d'un tel mode de financement est destiné aux personnes physiques relevant des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, ce qu'ils ne sont pas, dès lors qu'ils ne sont pas imposables à ce titre.
Par ailleurs, les appelants considèrent que le premier juge a mal apprécié leur situation en indiquant que le mécanisme du prêt in fine leur permettait de conserver une trésorerie, dès lors qu'ils ont été contraints d'en maintenir une partie en garantie du financement, n'ont pas perçu de revenus locatifs qui étaient absorbés par les charges de ce même financement et ont dû financer leur quotidien par des ponctions sur leurs assurances-vie outre la vente de leur immeuble d'habitation.
De plus, les appelants soutiennent que leur contradictrice ne démontre pas leur avoir transmis quelque information que ce soit relative à l'opération qu'elle leur a proposée, outre qu'elle se serait fondée sur une étude présentant des rendements plus que positifs des fonds nantis sans aucunement envisager la possibilité d'une contre performance.
En tout état de cause, ils indiquent que l'intimée a également manqué aux obligations qui étaient les siennes en qualité de CGP, précisant que celui-ci 'est lui aussi tenu d'une obligation d'information et de conseil sur les caractéristiques des produits qu'il propose, sur les aléas y afférents et sur leur adéquation à la situation personnelle et aux attentes de ses clients'. Ils rappellent au demeurant, que le CGP ne peut s'exonérer de ses propres obligations et devoir d'information du fait de l'intervention d'un autre professionnel, alors même notamment qu'il est celui qui a mis au point le montage respectivement mis 'en actes' et financé par des tiers, notaire et/ou banque...
En réponse aux arguments qui leurs sont opposés, ils observent qu'il ne leur appartient pas de démontrer un manquement du conseil à son devoir d'information mais à celui-ci de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information. A ce titre ils soulignent que 'contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la simple remise de la description des OPCVM visée par les bulletins d'adhésion des assurances vie ne saurait suffire à avertir le client des risques liés à un prêt in fine garanti par le nantissement d'une assurance vie', ce qui correspond à une information très partielle et non pas un éclairage sur l'opération économique globale.
Ils affirment également ne pas avoir modifié l'économie globale du contrat. A ce titre, ils soulignent que les rachats opérés sur les contrats d'assurance vie qui leur sont opposés, ne portaient pas sur les conventions nanties qui devaient assumer le remboursement du prêt mais portaient sur des placements extérieurs au montage financier objet du présent litige. Ils exposent que le premier juge s'est fourvoyé en indiquant qu'ils n'avaient pas 'réinjecté' la TVA, ainsi, la somme de 70.000 euros récupérée a été investie par la société FC les 10 juillet et 10 août 2005 au moyen d'un nouveau contrat souscrit à cet effet par le conseil le 10 juin de la même année. De plus, les appelants soulignent que le premier juge leur a opposé le fait de ne pas avoir constitué de SCI, montage qui résulte d'échanges intervenus en 2010 soit six ans après la souscription du prêt et portant non pas sur cet investissement mais sur l'acquisition de leur nouvelle résidence principale. Enfin, ils observent que les revenus tirés de leur activité de chambre d'hôtes tels que retenus par le tribunal correspondent à des estimations qui n'ont jamais été atteintes.
Concernant leur préjudice, les appelants indiquent que leur contradictrice 'qui ne recherchait que la maximisation de ses propres intérêts [commissions bancaires et d'assurances], n'a jamais envisagé d'autre financement que le prêt in fine et, en particulier, n'a jamais envisagé un prêt amortissable et encore moins un achat comptant. Et ce, alors qu'il n'est pas contesté que MM. [P] et [U] disposaient en 2004 de liquidités suffisantes (plus de 600.000 euros) et que cela correspondait à l'objectif expressément donné à Fidroit visant à 'convertir des actifs improductifs existants en actifs frugifères''. Ils indiquent donc être fondés à solliciter le remboursement du coût du prêt in fine dès lors qu'un investissement comptant leur aurait permis cette économie, au surplus, ils soulignent que leur contradictrice ne leur a jamais proposé de crédit amortissable.
Ainsi, les appelants soutiennent être fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice comme suit :
'- le coût de l'étude inutile de Fidroit dont il n'a été tenu aucun compte, la facture de FC, et le coût du prêt in fine inadapté qui, conformément à leur convention de PACS est supporté par chacun des co-emprunteurs à hauteur de 50%, soit 162.550,50 euros chacun ;
- le manque à gagner sur la retraite de M. [U] qui s'élève à 169.484 euros en prenant en considération une retraite prise à 65 ans versée jusqu'à 94 ans calculée comme le préconisait Fidroit en consolidant tous les revenus immobiliers (chambres médicalisées et chambres d'hôtes) ce que le montage de FC n'a pas rendu possible'.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 février 2024, la SAS Cyrus Conseil venant aux droits de la société FC demande à la présente juridiction de :
vu l'article 1147 du Code civil ancien,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- réduire, à un euro symbolique, le montant des éventuelles condamnations,
En tout état de cause :
- condamner MM. [U] et [P] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner MM. [U] et [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etienne de Mascureau (SCP ACR Avocats), en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Liminairement, l'intimée indique que les développements du premier juge quant à la qualité au titre de laquelle elle est intervenue (CGP et CIF) doivent être avalisés. A ce titre, elle souligne qu'il est indifférent que les assurances vie ne permettent pas au souscripteur d'acquérir la propriété ni même la gestion des supports sur lesquels il est de fait investi. Dans ces conditions un contrat d'assurance vie n'est pas un instrument financier visé par les dispositions combinées des articles L.541-1 et L.211-1 du Code monétaire et financier, impliquant le recours aux services d'un CIF. En outre, elle souligne que le législateur a expressément exclu les opérations relatives aux assurances vie des 'biens divers' visés à l'articles L 541-1, qui ne peuvent pas non plus concerner les acquisitions immobilières financées au moyen d'un crédit objet de la présente procédure, dès lors que ses contradicteurs ont conservé la gestion de leurs immeubles (contrairement aux prévisions relatives aux opérations sur biens divers). L'intimée en conclut qu'elle 'est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, lequel n'est pas une activité réglementée et est donc soumis au régime de droit commun en matière d'obligation de conseil et d'information. A ce titre, elle a l'obligation de conseiller ses clients dans leurs choix patrimoniaux au regard de leurs besoins et de leurs objectifs'.
S'agissant du fait qu'elle n'ait pas tenu compte de l'analyse du cabinet Fidroit avant de solliciter un financement auprès de la banque, l'intimée observe qu'avant même ce rapport elle avait recherché auprès de ses clients leurs attentes et avait également étudié leur situation personnelle. Elle souligne en tout état de cause que les travaux de la société Fidroit avaient débuté dès le mois de février 2004 mais surtout que 'c'est sur la base d'une seconde offre de prêt de la Société Générale datée du 23 novembre 2004, laquelle est donc postérieure à l'étude patrimoniale réalisée par FIDROIT, que les appelants ont finalement souscrit l'opération querellée, de sorte que ce débat est assez peu utile'.
Concernant le fait que les appelants aient été confrontés à une politique du fait accompli, s'agissant de l'opération projetée et notamment du mode de financement, l'intimée souligne que s'il lui a été possible d'obtenir une offre de financement détaillée c'est uniquement sur le fondement des pièces qui lui ont été transmises par ses clients et emprunteurs potentiels qui étaient donc avisés de l'intégralité de ses démarches. A ce titre, elle souligne que ses contradicteurs ont toujours manifesté le souhait d'avoir recours à l'emprunt, ainsi qu'ils ont pu le manifester auprès du cabinet Fidroit.
Elle précise que ses contradicteurs ne peuvent 'prétendre avoir été «placés devant le fait accompli », laissant entendre qu'ils auraient été contraints à souscrire au prêt in fine', alors même qu'ils reconnaissent avoir reçu présentation de la première offre de la banque dès le 4 mars 2004 à laquelle ils n'ont jamais répondu, régularisant par acte authentique un autre prêt avec la banque.
Par ailleurs, elle souligne ainsi que l'a déjà indiqué le premier juge, que la proposition qu'elle a formée correspondait aux objectifs des appelants et au surplus aux préconisations du cabinet Fidroit, qui recommandait un investissement immobilier à crédit sous le statut de LMNP ou même professionnel ce qui permettait d'obtenir à terme des revenus complémentaires (loyers). De plus, elle souligne que le produit qu'elle a conseillé présentait tous les gages de sérieux étant rappelé que les loyers ont toujours été versés. S'agissant du fait que les appelants aient souhaité une acquisition comptant, l'intimée conteste cette affirmation exposant que cette possibilité n'a jamais été envisagée par ses clients. Quant au fait que les revenus devaient être immédiats, elle observe que 'c'est donc dès la mise en location des biens immobiliers que les consorts [P]-[U] ont pu bénéficier de revenus complémentaires, leur permettant d'acquérir des biens immobiliers, conformément à leur objectif, bien que ceux-ci aient été utilisés pour régler le prêt leur permettant d'acquérir un bien immobilier'. Elle précise par ailleurs, que le cabinet Fidroit n'a jamais conseillé un investissement à hauteur de 230.000 euros, soulignant que celui-ci n'a fait que reprendre les termes du projet initial des appelants qui a évolué au regard des conseils prodigués.
Concernant le recours à un prêt in fine, l'intimée souligne que les deux options de financement ont été présentées aux appelants, comme l'établit l'étude réalisée par sa filiale (Immobilière Conseil), ceux-ci n'ayant pas souhaité souscrire un prêt amortissable qui aurait mobilisé de manière trop importante leur épargne. En tout état de cause, l'intimée observe que les critiques du médiateur de la fédération française des sociétés d'assurance, portaient sur les schémas d'emprunt in fine proposés par les banques et garantis par des contrats d'assurance vie proposés par leurs propres groupes. Elle souligne par ailleurs, que la jurisprudence a déjà pu considérer ce mode de financement comme étant classique 'pour des investisseurs souhaitant acquérir un bien immobilier dans des perspectives d'optimisation patrimoniale, ce qui est justement le cas en l'espèce'. Elle rappelle que l'opération globale est bénéficiaire, dès lors que si le coût du prêt est plus important il n'en demeure pas moins que le capital placé fructifie de manière parallèle. Elle souligne au surplus d'une part que si les intérêts dûs n'ont pas varié, les loyers permettant leur paiement étaient indexés, augmentant au cours du prêt de 8,22% et d'autre part que les simulations sur les deux assurances vie nanties établissent que leur cumul (315.792 euros) augmenté du réinvestissement de la TVA récupérée (75.000 euros) aurait permis le remboursement du capital ainsi que la reconstitution in fine de ce même capital.
Concernant la cotisation à la retraite de M. [U], il est souligné que cet avantage supposait que l'investissement immobilier soit assumé par une EURL dont le gérant et unique associé devait être l'appelant souhaitant bénéficier de droits à la retraite. Or cette option n'a pas été choisie par les appelants qui ont personnellement acquis les biens et cela alors même qu'ils étaient avisées des avantages et inconvénients des deux solutions d'investissement.
De plus, l'intimée souligne que ses contradicteurs ont été avisés tant du mécanisme global de l'opération que des obligations en découlant. S'agissant des performances des assurances-vie, elle rappelle qu'elle n'a pas à aviser ses clients des risques connus de tous et que 'la Cour de cassation a pu approuver une Cour d'appel d'avoir jugé qu'un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse et, par motifs propres, que la dépréciation, au demeurant conjoncturelle, du portefeuille (') est inhérente à la nature du placement souscrit. Les appelants ne peuvent donc [lui] faire grief de ne pas les avoir informés du risque de ne pas atteindre la rentabilité escomptée de leurs contrats d'assurance-vie ou encore de perte en capital'. En tout état de cause, elle souligne que les appelants étaient tous deux détenteurs de contrats d'assurances-vie (dont les supports correspondent à des unités de compte) de sorte qu'ils ne sont pas néophytes en la matière et qu'au surplus ils ont, à la souscription des investissement litigieux, reçu des notes d'informations ainsi que l'avis selon lequel les compagnies ne s'engagent que sur le nombre des unités de compte et non leur valeur.
Subsidiairement et sur le préjudice, l'intimée indique que l'opération n'a causé aucun préjudice aux appelants qui ont pu acquérir des biens immobiliers et percevoir des loyers. Elle observe de plus que les placements effectués sur les assurances vie pouvaient assumer le remboursement du prêt. Elle souligne de plus que les biens acquis produisent toujours des fruits via les loyers et qu'au surplus, l'un d'entre eux a été cédé permettant l'obtention d'une plus value de 66% (acquisition 61.748 euros pour une cession à 102.000 euros). Au-delà du caractère non fondé des différents préjudices invoqués, l'intimée indique que 'si par impossible, la cour devait considérer [qu'elle] a commis une faute entraînant, pour les appelants, un préjudice, celui-ci ne pourrait que consister en une perte de chance de ne pas souscrire l'opération litigieuse', qui au regard des circonstances ne pourra donner lieu qu'à condamnation symbolique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus repris, que les appelants n'opposent aucunement à l'intimée les obligations dont seuls les CIF à l'exclusion des CGP seraient redevables, dès lors qu'ils invoquent en substance un manquement de leur contradictrice à ses obligations et devoirs d'information voire de conseils adaptés et en préalable à l'obligation à laquelle elle est soumise de se renseigner efficacement sur la situation et les attentes de ses clients. Ces obligations sont communes aux CIF et CGP de sorte que les développements et demandes quant au statut devant être appliqué à la société intimée sont sans objet et dénués de toute incidence quant à la solution de la présente action en responsabilité.
Sur le fond des demandes, les appelants font état en substance d'un défaut d'information quant aux risques spécifiques de l'opération organisée par l'intimée (prêt in fine garanti par le nantissement d'assurances vie) et avant cela d'un manquement aux obligations du conseil de présenter une proposition conforme aux attentes et à la situation de ses clients.
A ce dernier titre ils invoquent premièrement que l'étude de leur situation et de leurs attentes n'est intervenue que postérieurement à l'émission par l'intimée de son projet qu'elle ne modifiera pas postérieurement.
Cependant, si le rapport du cabinet Fidroit, que les appelants invoquent comme étant l'expression de leurs desideratas et attentes ('Les objectifs de Messieurs [P] et [U] étaient clairs et sont repris par Fidroit dans son rapport'), mentionne effectivement en sa page 35 'D'autre part, vous souhaitez doter Monsieur [U] d'un statut social lui permettant de cotiser à un régime de protection sociale', et que c'est sur le fondement de cette recherche qu'il est notamment proposé une réorganisation patrimoniale quasi intégrale aux fins de gestion des actifs immobiliers indivis au moyen d'une EURL dont l'associé unique et gérant serait le membre du couple ayant le moins cotisé au titre de la retraite, il n'en demeure pas moins que ce même rapport expose clairement en sa présentation page 5
'III) Objectifs
1°) Tout d'abord, vous souhaitez optimiser la protection économique, juridique et fiscale du survivant en cas de décès de l'un d'entre vous.
2°) D'autre part, vous souhaitez évaluer le risque fiscal au regard de l'Impôt sur le Revenu ainsi que de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune compte tenu de vos situations respectives.
3°)Vous souhaitez obtenir des revenus complémentaires au moyen d'un investissement immobilier, en tenant compte de votre capacité d'endettement'.
De plus, il ne peut qu'être souligné que ces mêmes objectifs ressortent du courrier du cabinet Fidroit du 16 février 2004 après que celui-ci ait précisé 'La problématique que vous nous soumettez consiste à réaliser un audit de votre situation patrimoniale en répondant plus particulièrement aux différents points suivants' et seulement in fine, avant la mention du coût et les formules de politesse usuelles, il est précisé 'En outre, la recherche d'un statut social pour Monsieur [U] sera abordée dans cette étude'.
Il en résulte donc que la recherche du statut social de l'appelant ayant le moins cotisé au titre de la retraite a effectivement été abordée dans le cadre de la réorganisation patrimoniale objet du présent litige, mais ne revêtait qu'un caractère secondaire par rapport à la fiscalité de la succession au sein d'un couple vivant, à cette date, en concubinage et souhaitant préserver les droits du membre survivant.
Ce caractère secondaire du statut social est également confirmé par le comportement postérieur des appelants.
En effet, le rapport de Fidroit conclut en considérant que la solution la plus pertinente pour répondre au maximum à l'ensemble des attentes de MM. [U] et [P] en termes de revenus complémentaires était 'de créer une EURL, dont Monsieur [U] sera l'associé unique et le gérant.
C'est cette EURL qui procédera à l'investissement immobilier envisagé, à crédit, et à la location de vos chambres d'hôtes. Pour ce faire. il conviendra d'une part d'apporter les meubles destinés à l'usage et à l'ornement de vos chambres d'hôtes à I'EURL et, d'autre part, d'établir un contrat de bail entre l'EURL et la société civile.
Suite à la mise en place de ce schéma, Monsieur [U] sera doté d'un statut social, celui des travailleurs non-salariés. A ce titre, il versera des cotisations qui lui permettront de bénéficier de nombreuses prestations notamment en matière de retraite. De plus, vous percevrez des revenus complémentaires et vous vous constituerez un patrimoine indivis'.
Or la solution de gestion des avoirs indivis (et pas uniquement des chambres d'EPHAD) par l'intermédiaire d'une EURL permettant au regard de son administration par M. [U] d'attribuer à celui-ci un statut lui donnant la possibilité de cotiser au titre de la retraite n'a jamais été sérieusement envisagée par les appelants. En effet aucune des pièces produites aux débats n'établit que quelque démarche ait été faite ou même que quelque demande d'information complémentaire ait été formulée, en suite de l'émission de ce rapport et cela aux fins de recherche des conditions de mise en oeuvre de ce schéma juridique voire de poursuite d'investigation aux fins de déterminer s'il existe d'autres solutions de cotisation.
De plus, et à suivre les arguments des appelants soutenant que la création d'une EURL était une solution par trop onéreuse, il doit être souligné que le rapport du cabinet Fidroit proposait également la constitution d'une SCI disposant des biens indivis de telle sorte que : 'dans la mesure où vous souhaitez doter Monsieur [U] d'un statut social lui permettant de cotiser à un régime de protection sociale en vue de la constitution d'une retraite, il pourrait être opportun de ne conclure le bail commercial qu'entre la société civile et Monsieur [U]. En effet, les recettes issues de cette location meublée seraient ainsi perçues dans leur intégralité par Monsieur [U] ; l'assiette de calcul des cotisations sociales serait donc plus importante'.
Les appelants n'exposent pas plus quelle réponse a été apportée à cette proposition, moins lourde que la création de deux sociétés distinctes.
En outre, et contrairement aux affirmations des appelants, la perception des revenus (loyers commerciaux) et leur éventuelle soumission à cotisations sociales diverses est indépendante de leur emploi postérieur. Ainsi le fait que les loyers aient, en partie, été employés au paiement des intérêts du prêt souscrit n'était aucunement exclusif de leur prise en compte par les organismes sociaux comme étant des revenus soumis à cotisation. De sorte que l'existence d'un emprunt courant sur une période de 12 ans ne retardait pas d'autant la possibilité pour M.[U] de cotiser au titre de la retraite.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les appelants ont été pleinement informés au mois de juin 2004, des solutions pouvant être mises en oeuvre pour permettre à M. [U] de renforcer, dans la mesure du possible, ses droits à la retraite or détenant cette information, ils ne justifient aucunement des suites qu'il ont pu y apporter, alors même que les contrats litigieux formalisant l'opération économique objet du présent contentieux datent de la fin janvier 2005 et du mois de février suivant.
Dans ces conditions, les appelants ne justifient aucunement qu'en ne formalisant pas une offre prévoyant une solution de complément à la retraite de M. [U], l'intimée a manqué à ses obligations quant aux attentes de ses clients, qui certes mentionnaient un souhait de recherche de 'statut social' mais de manière très secondaire et sans s'y être particulièrement attachés comme le démontre le fait que dès lors que les solutions offertes leur ont été présentées ils n'ont pas poursuivi en ce sens.
Concernant les attentes des clients quant à l'importance de l'investissement et le recours au crédit sans même envisager le paiement comptant, il doit être souligné que contrairement aux affirmations des appelants, le cabinet Fidroit ne conseille aucunement un investissement de l'ordre de 230.000 euros. En effet, le rapport se borne à mentionner : 'Vous souhaitez obtenir des revenus complémentaires au moyen d'un investissement immobilier, en tenant compte de votre capacité d'épargne. L'investissement, que vous avez d'ores et déjà envisagé d'effectuer est un investissement dans un actif immobilier destiné à la location meublée d'environ 230.000€ à crédit'.
Ainsi, les préconisations du cabinet ne portaient aucunement sur le montant de l'investissement à effectuer mais sur les modalités de sa réalisation, la somme de 230.000 euros résultant uniquement des propos des clients.
S'agissant du fait que cette limite n'ait pas été respectée par l'intimée, il doit être souligné que cette circonstance ne peut être retenue à faute à son encontre, dès lors que les appelants ont expressément et volontairement accepté de réaliser un investissement portant sur 5 chambres d'EPHAD pour plus de 230.000 euros, manifestant donc un changement d'opinion quant à leur projet et cela alors qu'il leur était loisible de limiter leur investissement notamment en procédant à l'acquisition d'un nombre moins important de chambres.
Concernant le mode de paiement, les appelants invoquent une mention du courrier du mois de février du cabinet Fidroit :
'III ) Obtention de revenus complémentaires.
Après analyse de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous évaluerons la possibilité d'obtention de revenus complémentaires (soit en convertissant des actifs improductifs existants en actifs frugifères, soit en étudiant la possibilité d'un investissement à crédit susceptible de vous générer des revenus) et le cas échéant, proposerons la stratégie la plus adaptée'. Cependant, le rapport expose, ainsi que mentionné ci-avant que le projet des appelants n'était pas le réinvestissement de leurs liquidités pour les transformer en biens immobiliers à louer mais d'augmenter leur patrimoine par l'acquisition à crédit d'immeuble de rapport.
Les appelants sont donc infondés à soutenir que la recherche d'un investissement immobilier financé intégralement à l'aide d'un crédit ne correspond pas aux attentes qu'ils avaient présentées à l'intimée, de sorte qu'il ne peut lui être imputé à faute, le fait d'avoir recherché un produit de financement.
Concernant l'adaptation de ce mode de financement à leur situation, les appelants soutiennent qu'il est manifeste qu'un prêt in fine garanti par le nantissement d'assurances vie, ne correspondait pas à leur situation notamment en raison de la faiblesse de leurs revenus justifiant d'une absence d'imposition à ce titre.
Ils produisent ainsi le rapport annuel 2008 du médiateur de la fédération française des sociétés d'assurances, qui selon eux conclut au caractère spéculatif et scabreux de ce montage. Cependant, si le médiateur peut effectivement faire état de ces qualificatifs, il précise cependant avant cela 'L'intrusion des banques dans ces opérations a parfois conduit à la mise en place de montages financiers à hauts risques. Le système consiste, pour la banque, à ouvrir un crédit - généralement un prêt in fine(...)- à un client à charge pour lui de l'investir simultanément dans un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte. Le contrat, diffusé par une entreprise d'assurance qui souvent appartient au même groupe, est fourni en nantissement à la banque en garantie du prêt. A la base de cette opération, le client espère une plus-value confortable, sans disposer de fonds personnels. Ce pari est en fait très risqué puisqu'il peut arriver - comme actuellement - que la valeur inscrite au contrat d'assurance donné en garantie soit insuffisante pour couvrir l'emprunt'.
Ainsi, ce rapport en ce qu'il fait état d'opérations purement financières spéculant exclusivement sur les rendements d'une assurance vie (sans investissement des sommes prêtées dans un bien tiers) ne correspondent aucunement à la présente situation, de sorte qu'il ne résulte aucunement de ce rapport une inadéquation du prêt in fine à la situation des appelants.
Ces derniers communiquent également quelques paragraphes de l'ouvrage 'Dalloz Action droit de la construction' portant notamment sur le mode d'acquisition immobilière via prêt in fine qui souligne que 'ce schéma, d'optimisation patrimoniale, est devenu classique pour les investisseurs personnes physiques relevant des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu et ayant d'autres revenus fonciers positifs'. Ils précisent à ce titre ne pas être imposables au titre des revenus.
Cependant, il doit être souligné que l'activité de chambres d'hôtes des appelants n'avait débuté qu'au cours de l'année 2003 aux termes mêmes de leurs écritures et que l'objet même de l'investissement était de créer de nouveaux revenus. De plus, il doit être souligné que le patrimoine des appelants justifiait pour sa part d'une imposition au titre de l'ISF.
Il en résulte que l'absence d'imposition antérieure au titre de l'IR ne pouvait à elle seule exclure l'option d'un prêt in fine dès lors qu'il était légitimement envisagé la perception de plus amples revenus en suite tant du développement de l'activité économique que de la réorganisation patrimoniale envisagée. De plus, le patrimoine des investisseurs évalué à plus de 1.400.000 euros permettait d'assumer un paiement des chambres d'EPHAD mais également de produire des fruits via une assurance vie avant d'être employés au financement de l'acquisition.
Ainsi s'il est constant que le prêt in fine est plus onéreux que celui amortissable sur toute sa durée (ainsi que le précisent notamment les extraits du site internet d'un CGP produits par les appelants), il n'en demeure pas moins comme le souligne l'article de doctrine de droit de la construction précédemment mentionné qu'il présente parallèlement certains attraits :
'- les avantages fiscaux liés au prêt pour les propriétaires bailleurs (déductibilité des intérêts du prêt); [or en l'espèce, l'investissement permettait la perception de loyers commerciaux initialement de 22.860 euros et en 2017 de 29.390 euros]
- les avantages fiscaux liés à l'investissement locatif (réduction d'impôt, amortissement pour investissement immobilier locatif ou réversion de la TVA en contrepartie de l'engagement du propriétaire de confier la gestion du bien à un exploitant pour au moins neuf ans); [le présent bail commercial ayant confié la gestion des biens acquis à un tiers et cela pour 11 ans et 9 mois]
- les avantages fiscaux liés au contrat d'assurance-vie (produits de capitalisation exonérés en partie d'impôt sur le revenu)',
outre qu'il a particulièrement pour objet de faire fructifier les capitaux placés. Ainsi outre les avantages fiscaux ci-avant mentionnés le recours au prêt in fine ainsi qu'envisagé permettait de financer le paiement des intérêts 1.488,63 euros par mois soit 17.863,56 euros par an (conformément au tableau d'amortissement joint à l'acte authentique de prêt du 31 janvier 2005) au moyen des loyers perçus 22.860 euros par an au début du bail et 5.878 euros par an et par chambre en 2017 (soit plus de 29.000 euros), ce mode de financement permettait de bénéficier des performances anticipées du marché pour faire fructifier partie du patrimoine des emprunteurs devant assumer le remboursement à terme du capital par ailleurs investi.
Ainsi au regard des objectifs énoncés par les appelants devant le cabinet Fidroit, le recours au prêt in fine apparaît conforme à leurs attentes, un prêt amortissable supposant de leur part prélèvement régulier sur leur épargne dès lors d'une part qu'ils ne démontrent pas que les taux d'intérêts auxquels ils auraient pu prétendre en 2005 auraient permis d'assumer un remboursement du prêt au seul moyen des loyers perçus et d'autre part qu'ils insistent tout particulièrement sur la faiblesse de leurs revenus. Or les appelants rappellent également leur volonté de limiter autant que possible les ponctions sur leur épargne.
Enfin, s'agissant du fait que le schéma d'investissement ait globalement été formalisé avant l'intervention du cabinet Fidroit et n'a par suite de ce rapport pas été modifié dans son architecture, il ne peut aucunement s'en déduire que l'intimée n'a ni pris en compte les attentes de ses clients ni connaissance de leur situation, dès lors d'une part qu'aucun des actes formalisant l'investissement n'a été passé avant que l'étude invoquée par les emprunteurs n'ait été rendue (contrat de réservation et bail commercial d'octobre 2004 et actes authentiques de janvier et février suivants pour un rapport de juin 2004) et d'autre part qu'aucun des termes de ce rapport ne vient remettre en question la pertinence du projet immobilier envisagé ou même proposer une organisation patrimoniale alternative (à l'exclusion du schéma non suivi d'une EURL adossée à une SCI).
De l'ensemble, il résulte que les manquements invoqués par les appelants quant à l'adéquation du projet présenté par l'intimée à leur situation ne sont pas caractérisés.
S'agissant du manquement au devoir d'information quant aux risques liés au mode de financement de l'opération, l'intimée indique en substance avoir correctement rempli ses obligations à ce titre dès lors que :
- l'annexe, signée par M. [P], au certificat d'adhésion au contrat d'assurance vie précise que 'pour les supports en unités de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et dont la performance s'apprécie sur plusieur années',
- le contrat d'assurance vie souscrit par M. [U] précise expressément que 'l'adhérent prend acte que les compagnies GENERATION VIE et GPA-VIE ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte représentatives des supports de type OPCVM, actions, obligations ou autres titres éligibles au contrat et non sur leur valeur et leur cours de change, lesquels sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et demeurent soumis à l'évolution des marchés financiers ; la gestion financière et /ou l'évolution financière des supports ne relèvent pas de la responsabilité de l'assureur'.
L'intimée déduit du montage financier que le fait de préciser que les placements effectués sur de telles assurances vie (supports en unités de compte) peuvent impliquer des pertes notamment en capital, éclaire suffisamment l'emprunteur et investisseur sur les risques qu'impliquent l'opération globale.
Cependant, si l'information ci-dessus reprise avise le souscripteur des risques attachés aux contrats d'assurances vie visés, ces deux clauses ne sont pour autant pas suffisantes pour établir que l'intimée a avisé ses clients du risque particulier lié à la présente opération et notamment qu'en cas de contre-performance de ces deux contrats, leurs rachats ne permettent pas de rembourser le prêt à son terme.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne justifie pas avoir délivré une information complète à ses clients de sorte qu'elle ne démontre pas avoir respecté ses obligations.
S'agissant du préjudice en lien avec le seul manquement retenu, il ne peut aucunement être considéré comme étant entier, dès lors qu'un défaut d'information ou de conseil ne peut emporter qu'une perte de chance d'avoir agi différemment si toutes les informations non délivrées l'avaient été en temps utile.
A ce titre les appelants ne concluent aucunement à une perte de chance cependant, leurs demandes indemnitaires portent globalement sur les coûts d'intervention de l'intimée et du cabinet Fidroit ainsi que sur les pertes de retraite de M. [U], outre les coûts d'intervention du notaire et de prêt.
S'agissant des droits à la retraite, il a d'ores et déjà été indiqué ci-dessus que si les appelants avaient pu en faire état ils n'y avaient pour autant accordé qu'une importance secondaire et leur comportement postérieur à la présentation d'une telle demande établissait qu'ils y avaient renoncé.
Par ailleurs s'agissant de l'intervention tant de l'intimée que du cabinet de conseil, les appelants ne peuvent sans obtenir une indemnisation excédant le préjudice effectivement subi, solliciter indemnisation du préjudice subi du fait d'une exécution insatisfaisante d'obligations contractuelles tout en demandant le remboursement du coût de cette même prestation.
De plus concernant le coût des actes notariés, la présente juridiction ne peut que constater que les appelants ne contestent aucunement la pertinence de l'investissement, qui portant sur une acquisition immobilière, ne pouvait se faire sans qu'un notaire ne l'instrumente. Par ailleurs, il a été souligné ci-avant que le recours au crédit correspondait à la volonté des appelants de sorte que le coût de rédaction en la forme authentique de ce crédit ne peut être considéré comme un préjudice indemnisable.
Ces postes de préjudice invoqués sont donc dénués de tout lien avec les manquements retenus.
Au-delà de ces éléments, les plus amples dommages invoqués permettent de déterminer que globalement les appelants contestent le mode de financement conseillé de sorte que la perte de chance peut s'analyser comme étant celle de choisir un mode de financement plus favorable voire d'éviter la survenance du risque de dépréciation des placements en assurances vie.
Cependant, il vient d'être rappelé que l'investissement comptant n'était pas réellement envisagé par les appelants et que le prêt amortissable ne correspondait pas plus à leurs attentes en ce qu'il les contraignait à des ponctions régulières sur leur épargne le prêt in fine leur permettant de différer ce prélèvement à la date à laquelle leur acquisition immobilière ne correspondait plus corrélativement à une charge passive d'emprunt.
Il en résulte que l'existence d'une perte de chance de recourir à un autre mode de financement n'est pas démontrée.
Enfin, s'agissant de la perte de chance d'éviter la survenance d'un risque, il doit être rappelé que la présente juridiction doit prendre en compte la situation au jour où elle statue. Ainsi, si les appelants ont introduit l'instance courant 2012 alors que le prêt était toujours en cours, il n'en demeure pas moins qu'à la date des dernières écritures des emprunteurs (mars 2024) le terme du prêt était intervenu depuis sept années, de sorte que les emprunteurs pouvaient justifier d'une part des conditions dans lesquelles il a été remboursé voire des performances effectivement atteintes par leurs placements.
Au-delà de ces éléments, la présente juridiction ne peut que constater que le risque de l'opération (impossibilité de rembourser le capital au moyen des assurances vie) résulte principalement du comportement des appelants.
En effet les actes de nantissement produits par les appelants mentionnent s'agissant de M. [P] 'objet du nantissement
le bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance Alyss souscrite auprès de UAF Patrimoine moyennant :
- un versement initial de € 150.000
- des versements programmés de € 190 par mois'.
Or la situation de cette assurance vie au mois de février 2012 établit que le 'cumul des versements bruts' s'élève à la somme de 150.000 euros soit le seul versement initial, les abondements postérieurs n'ayant jamais eu lieu ainsi que le précise également cette pièce qui indique 'versements réguliers : Non'.
S'agissant du second acte relatif à M. [U], il y est précisé : 'objet du nantissement
le bénéfice d'une adhésion au contrat d'assurance FIPAVIE PREMIUM souscrite auprès de GENERATION VIE moyennant :
- un versement initial de € 50.000
- un versement le 02/01/2006 de € 70.016'.
Or en 2012, la situation de ce contrat ne portait aucunement trace du second abondement prévu.
Les appelants soutiennent à ce titre que le contrat Fipavie Premium souscrit par M. [P] et abondé en 2005 de deux versements pour 70.892 euros correspondrait à la TVA qui devait être réinvestie.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les assurances vie nanties n'ont pas été approvisionnées dans les conditions envisagées initialement outre que si les appelants se fondent sur les performances de ces placements en 2012, l'intimée pour sa part au regard des sommes investies et du cours de ces deux assurances vie précise 'la valorisation des 2 contrats auraient (sic) pu atteindre 315.786,61€ en gardant les placements jusqu'au terme' du prêt.
Il résulte de ce qui précède, que les appelants d'une part et contrairement à leurs affirmations n'ont pas respecté les engagements qui étaient les leurs modifiant complètement l'économie globale de l'opération et ne pouvant de ce fait qu'encourir l'insuffisance financière qu'ils évoquent et d'autre part ne justifient aucunement de la réalité d'un préjudice dès lors qu'ils n'évoquent pas même leur situation au jour du terme ainsi que celle des placements aujourd'hui litigieux.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par MM. [P] et [U].
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimée de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ces deux derniers titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [P] et M. [Y] [U] au paiement à la SAS Cyrus Conseil de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] et M. [Y] [U] aux dépens ;
ACCORDE à Me Etienne de Mascureau (SCP ACR Avocats), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER