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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-20.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.599

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Barclay's bank, société anonyme dont le siège social est ... (9e), venant aux droits de L'Européenne de banque, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Dijon (1re chambre), au profit de M. Philippe Y..., domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Barclay's bank, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que M. Y..., ayant remis un chèque de cent mille francs (100 000) à M. X..., préposé de L'Européenne de banque - Laffitte investissement, aux droits de laquelle se trouve la Barclay's bank (la banque), en vue d'un placement, les fonds ont été détournés et dilapidés par M. X..., qui a cependant remboursé à M. Y... une somme de quatre-vingt-dix mille francs (90 000) ; que ce dernier, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, a assigné la banque pour avoir paiement du solde ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que, lors d'une première réunion, M. X... était accompagné d'un autre préposé de la banque, chef de secteur, et que la banque ne peut soutenir que M. Y... savait qu'il avait traité directement et à titre personnel avec M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que cette réunion avait eu lieu quatre ans auparavant, que le chèque avait été libellé à l'ordre du Crédit commercial de France, agence de Dijon, et encaissé par M. X... sur son compte personnel dans cet établissement et que M. Y... s'était d'abord adressé à M. X... pour obtenir une reconnaissance de dette et le remboursement d'une somme de quatre-vingt-dix mille francs (90 000), le jugement n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. Y..., envers la Barclay's bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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