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Cour d'appel, 25 septembre 2008. 08/00963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00963

Date de décision :

25 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Estelle GARNIER notifications aux parties Parquet général 25/09/2008 ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008 N° RG : 08/00963 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2008 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Martial X..., demeurant ... représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : URSSAF DU LOIRET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Place du Général de Gaulle - 45055 ORLEANS CEDEX 9 représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Maître Jean-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire et encore de liquidateur judiciaire de Monsieur Martial X..., ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 31 Mars 2008 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 13 mai 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 Septembre 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Septembre 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. Martial X..., suivant déclarations des 31 mars et 1er avril 2008 (enrôlées sous les numéros d'instance 08/00963 et 08/00965), d'un jugement rendu le 14 mars 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans. Les deux instances ont été jointes, sous le n° 08/00963 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 mai 2008. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *27 mai 2008 (par l'URSSAF du Loiret), *10 juin 2008 (par M. Martial X...), *22 août 2008 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Martial X..., qui s'en rapporte à justice). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par jugement du 27 juin 2007, le tribunal de commerce d'Orléans a, sur résolution de son plan de continuation, précédemment arrêté, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Martial X..., dont M. Martial X..., appelant dans la présente instance, était le gérant. Par jugement du 14 septembre 2007, le tribunal de grande instance d'Orléans, saisi par assignation de l'URSSAF du Loiret, a ouvert la procédure de redressement judiciaire personnelle de M. Martial X... et, par le jugement du 14 mars 2008, déféré à la Cour dans la présente instance, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire, nommant Me Y... en qualité de liquidateur. M. Martial X... a interjeté appel du jugement du 14 mars 2008. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. La cause a été communiquée au procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 septembre 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 25 septembre 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que si, au vu des pièces contradictoirement versées aux débats, la Cour ignore les raisons pour lesquelles, après que le tribunal de commerce eut prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale SARL Martial X..., le tribunal de grande instance a pu, de son côté, ouvrir une procédure de redressement judiciaire personnelle à l'égard de son gérant personne physique - probablement, parce qu'il a été considéré que ce gérant, sans doute majoritaire, était un professionnel indépendant, ce qui serait pour le moins discutable -, il n'en demeure pas moins que M. Martial X..., qui rappelle cette succession de jugements et invoque la nullité de toute la procédure à son égard, n'a pas frappé d'appel le jugement critiquable du 14 septembre 2007 qui le mettait en redressement judiciaire et ne prétend pas être encore dans le délai pour le faire ; qu'il ne conteste donc que le jugement de liquidation judiciaire du 14 mars 2008, ainsi qu'il résulte de ses deux déclarations d'appel des 31 mars et 1er avril 2008 ; que, dès lors, et quelle que soit la pertinence de son argumentation, si elle eût été recevable, sur la possibilité initiale d'ouvrir à son égard une procédure collective, le jugement de liquidation judiciaire ne peut qu'être confirmé, puisque M. Martial X... n'a pas déféré à la cour d'appel le jugement de redressement judiciaire et qu'il ne développe aucun moyen tendant à démontrer, ce redressement judiciaire étant ainsi acquis, qu'il pourrait présenter des propositions personnelles de continuation ou de cession ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire, MAIS REJETTE la demande de l'URSSAF du Loiret présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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