Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-20.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.492
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Desertot, dont le siège est rue de la Petite à Fontaine les Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambres réunies), au profit de :
1°) M. Z... Cure, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel X..., demeurant ... (Côte d'Or),
2°) La société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... (Côte d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Le Crédit Lyonnais défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Entreprise Desertot, de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais et de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que la société Entreprise Desertot, (la société) a tiré deux lettres de change sur M. X..., qui les a acceptées ; que ces effets ont été endossés au profit du Crédit Lyonnais (la banque), qui a obtenu, par décision du 25 août 1980, une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X... ; que, le 15 janvier 1981, M. X... a été mis en liquidation des biens et que, sur la demande du syndic, l'hypothèque provisoire prise par la banque a été déclarée inopposable à la masse des créanciers ; qu'en suite de cette décision, la banque a reversé au syndic ès-qualités la somme qu'elle avait perçue sur le prix de vente de l'immeuble ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reverser au syndic ès-qualités le montant perçu par elle alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, la banque avait rappelé que le paiement de la somme, perçue par elle, avait été
fait entre ses mains postérieurement à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque survenue le 4 décembre 1980, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire produire un quelconque effet à l'inopposabilité de cette inscription ; qu'en se dispensant d'examiner ce chef des conclusions de la banque, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la banque, qui avait reçu du notaire une certaine somme sur le prix de vente de cet immeuble n'avait été payée que par l'effet de l'inscription hypothécaire prise en son nom et déclarée inopposable à la masse ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et que le moyen est sans fondement ;
Sur le moyen unique pris, en ses diverses branches, du pourvoi principal formé par la société Entreprise Desertot :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette société qui avait tiré les deux effets acceptés et les avait remis à la banque, n'avait eu aucune initiative s'agissant de la constitution d'une hypothèque provisoire prise par la banque seule qui en poursuivit seule l'exécution si bien qu'à l'égard de la société, on était nécessairement en face d'un paiement trouvant sa cause dans l'émission de deux effets acceptés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 32 de la loi du 13 juillet 1967 alors, d'une part, que ce moyen n'a été invoqué par quiconque dans ses écritures en sorte que, soulevé d'office par la cour d'appel et n'ayant pas été soumis au feu de la contradiction que les juges doivent s'attacher à faire especter et à respecter eux-mêmes et ce selon les prévisions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit texte alors, de troisième part, que la demande de mise hors de cause de la société constituait indubitablement une contestation au sens technique du terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que l'instruction
est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il est constant que, par conclusions signifiées le 4 janvier 1983, la société avait expressément demandé que la banque soit déboutée de son appel en garantie ; qu'en affirmant que cette garantie sollicitée n'avait pas été contestée par la société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société a elle-même fait état dans ses conclusions devant la cour d'appel, des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1967 et que l'arrêt n'a fait que répondre à ces conclusions en considérant, à bon droit, que la société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que, dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre la banque et la société, les effets avaient été endossés au profit de la banque avec la mention "valeur en gage, à l'encaissement" et en a déduit que la banque, qui, après avoir reçu paiement des effets sur le prix de vente des immeubles et crédité en conséquence la société d'une somme équivalente, était en droit d'obtenir la garantie de la société, après avoir restitué au syndic la somme perçue en vertu de l'inscription hypothécaire déclarée inopposable à la masse ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions de la société en ce qu'elles sollicitaient sa mise hors de cause, a sans méconnaitre l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
! -d! Condamne la société Entreprise Desertot et le Crédit Lyonnais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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