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Tribunal Administratif de Paris, 02 septembre 2022. 2209790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2209790

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Kuala Lumpur a rejeté sa demande du 16 février 2022 tendant au renouvellement de son passeport ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Kuala Lumpur de procéder à la délivrance d'un passeport dès la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le requérant a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris le 2 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209790/6-3

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