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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01217

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 329 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01217 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 4 juin 2013. APPELANT Monsieur Patrick X... ... 97110 Pointe à Pitre Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Organisme CIPAV 9 rue de Vienne 75403 Paris cedex 08 Représenté par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par courrier adressé le 27 juillet 2011, M. Patrick X...formait opposition à une contrainte en date du 16 décembre 2010, signifiée le 29 juin 2011, portant sur le paiement de la somme de 16 512, 96 euros dont 14 742 ¿ de cotisations pour l'année 2009 et 1770, 96 euros de majorations de retard. Par jugement du 4 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale déclarait irrecevable l'opposition formée par M. X...à l'encontre de ladite contrainte au motif que cette opposition avait été formée hors délai. Par déclaration du 1er août 2013, Me Sully LACLUSE interjetait appel, au nom de son client M. X..., à l'encontre du jugement du 4 juin 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale. **** Par conclusions notifiées le 31 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir constater le défaut de la tardiveté de l'action, et demande que soit prononcée l'irrecevabilité de l'action en paiement. À l'appui de sa demande M. X...fait valoir que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C. I. P. A. V.) n'a pas justifié devant les premiers juges de la mise en demeure préalable au débiteur en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, et que faute de mise en demeure, il y a lieu de faire bénéficier l'appelant de la prescription triennale. M. X...fait savoir encore que c'est à tort que la contrainte a été partiellement validée alors qu'elle ne comporte aucun détail des sommes poursuivies. À titre subsidiaire M. X...demande qu'il soit constaté le défaut de motivation suffisante de la décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. I. P. A. V. sollicite la confirmation du jugement rendu le 4 juin 2013, et à titre subsidiaire conclut à la validation de la contrainte en son montant réduit à 6509, 46 euros représentant les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à hauteur de 5850 ¿, et des majorations de retard à hauteur de 659, 46 euros. À l'appui de sa demande, la C. I. P. A. V. invoque les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. **** Motifs de la décision : Comme l'a relevé exactement le premier juge, dans sa décision du 4 juin 2013, la contrainte du 16 décembre 2010 ayant été signifiée à M. X...le 29 juin 2011, celui-ci avait en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale un délai de 15 jours pour former opposition. Or l'opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 27 juillet 2011, soit hors délai. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X.... Le jugement déféré sera confirmé. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement du 4 juin 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe. Le Greffier, Le Président,

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