Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-20.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.349
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victorin Z..., demeurant Ravine Vilaine, voie n° 3, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme X..., épouse Y..., demeurant Ravine Vilaine, voie n° 3, 97200 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 septembre 1995), que M. Z... a, par acte du 16 janvier 1990, assigné Mme Y... afin de faire reconnaître son droit de propriété sur une parcelle cadastrée sous les numéros 455, 608 et 506 et obtenir l'expulsion de Mme Y... ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte de notoriété prescriptive dressé par notaire le 28 mars 1988 au profit de M. Z... et rejeter, en conséquence, la demande d'expulsion, l'arrêt retient que la déclaration faite par le témoin Marie A... devant le notaire, manque de précision et que l'acte mentionne qu'il existe sur la parcelle 506 une maison édifiée par M. Z... en 1981, alors que le plan de bornage de 1986 révèle également la présence d'une construction édifiée sur la parcelle 608 par Mme Y..., rendant la possession de M. Z... équivoque au moins sur cette dernière parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les imprécisions contenues dans l'acte du 28 mars 1988 étaient de nature à entraîner sa nullité et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations versées aux débats, autres que celles de M. Marie A..., n'établissaient pas que M. Z... habitait et cultivait le terrain, objet du litige, depuis 1952 et qu'il en avait prescrit la propriété, avant la construction d'une maison par un tiers sur partie du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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