Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de X... a sollicité son admission au barreau de Marseille sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que par décision du 7 octobre 2008, le conseil de l'ordre a autorisé l'impétrant à prêter serment ; que le procureur général a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour annuler la décision du conseil de l'ordre et rejeter la demande d'inscription de M. de X..., l'arrêt attaqué énonce que si l'intéressé justifiait avoir exercé des fonctions variées dans le domaine du droit, sa mission s'était toujours cantonnée au traitement des problèmes liés à l'activité de travaux publics et de génie civil de la société Campenon Bernard au sein du groupe Vinci, pour la seule mise en oeuvre de l'objet social de cette société, qu'il s'agisse du contrôle des marchés, de l'élaboration des contrats de sous-traitance, du suivi des expertises, des consultations données aux services de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, notamment, ou encore du suivi des dossiers contentieux, sans jamais porter sur les autres questions, d'organisation et de fonctionnement, susceptibles de se poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à l'entreprise indépendamment du " métier " exercé par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les trois autres branches du moyen :
Vu l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour refuser l'admission du postulant au barreau, l'arrêt attaqué relève encore que M. de X..., qui avait occupé des fonctions sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du directeur juridique du groupe, ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un haut degré de responsabilités, dès lors que sa rémunération ne correspondait pas aux statuts de cadre juridique puis de chef de service juridique qui lui avaient été reconnus successivement et que le service qu'il animait était de faible taille, n'ayant compté qu'une personne, puis deux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions de juriste d'entreprise, qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitiés à M. de X... et à l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. de X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille et dit que Monsieur Cyril de X... ne peut être admis à l'inscription au barreau de Marseille sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE le « juriste d'entreprise » au sens de l'article 98-3° du décret n° 91 / 1197 du 27 novembre 1991 implique un niveau de responsabilité élevé ainsi qu'une autonomie véritable dans le cadre d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise, uniquement des problèmes juridiques de celle-ci ; qu'il ressort de l'examen des activités du requérant que celui-ci exerce des prestations juridiques liées à l'activité de travaux public et génie civil de la Société CAMPENON BERNARD (gestions contractuelle des marchés, contrôle des marchés, contrats de sous-traitance, baux, suivi des expertises, conseils auprès de différents services administratifs et opérationnels de l'entreprise, notamment en matière d'hygiène et de sécurité des chantiers, suivi des dossiers contentieux incluant instructions et avis aux avocats) mais qu'il ne traite pas les problèmes d'ordre juridique ou judiciaire concernant l'organisation et le fonctionnement de la Société elle-même et posés par l'activité de celle-ci ; qu'il exerce ses fonctions au sein d'une direction régionale déléguée dépendant du service juridique du siège du GROUPE VINCI CONSTRUCTION FRANCE qui est composé de 60 juristes présents sur l'ensemble du territoire dont 16 au siège social, direction juridique du GROUPE, distincte de la direction fiscale, de celle du droit des sociétés et du service de la consolidation ; qu'il s'évince de ces éléments que Cyril DE X..., s'il exerce effectivement des fonctions variées dans le domaine du droit, celles-ci sont toutes liées à l'exercice du métier de la société CAMPENON BERNARD et du GROUPE VINCI dont elle dépend, la construction, à 1'exclusion des autres questions juridiques qui se posent à la société extrinsèques et autonomes à ce métier, spécialement celles qui résultent de la qualité de sujet de droit de la société soumise à des contraintes légales et réglementaires de la vie sociale et relatives aux associés, restructurations, paiement de dividendes, d'impôts … ; que par ailleurs il exerce ses fonctions sous la double dépendance hiérarchique du secrétaire général et du Président de la filiale et du Directeur juridique du GROUPE et, le descriptif de ses attributions ne démontre pas qu'il assure au sein de cette organisation un niveau de responsabilité élevé, son passage de l'emploi de « cadre juridique » à « chef de service juridique » en janvier 2008 n'ayant pas entrainé d'augmentation significative de rémunération dont le niveau ne correspond pas à celle d'un chef de service assurant des responsabilités élevées pas plus que la taille du service qu'il anime passé de une à deux personnes ; qu'il s'en déduit que Cyril de X... ne peut prétendre au bénéfice de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 (arrêt attaqué p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que le juriste d'entreprise ait diversifié son activité dans plusieurs branches du droit ; qu'en rejetant la demande d'inscription au barreau de M. de X... au motif qu'il n'exerçait une activité juridique que dans le cadre du métier exercé par la société pour laquelle il travaillait, autrement dit dans le cadre du droit de la construction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
2°) ALORS QU'a la qualité de juriste d'entreprise le salarié qui exerce ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'il n'est pas nécessaire, en revanche, que le salarié ait un niveau de responsabilité élevé ainsi qu'une autonomie véritable ; qu'en opposant à M. de X... une condition non-prévue par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la qualité de juriste d'entreprise n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination avec les dirigeants de l'entreprise ; qu'en déduisant l'absence d'un niveau de responsabilité élevé de Monsieur de X... du fait qu'il était placé sous la double dépendance hiérarchique du secrétaire général et du Président de la filiale et du Directeur juridique du Groupe pour lui refuser la qualité de juriste d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ;
4°) ALORS QU'en opposant à la demande d'admission au barreau de Monsieur de X... le fait que son salaire ne correspondait pas à celui d'un chef de service assurant des responsabilités élevées et que le service juridique dont il avait la responsabilité ne comprenait que deux personnes, la Cour d'appel a ajouté des conditions non prévues par le texte, et violé ainsi l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment