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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.983

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre - audience publique et solennelle), au profit : 1 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., 2 / de M. Michel X..., venant aux droits de sa mère Mme Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de toute précision contraire de la convention de métayage liant les parties, il appartenait au bailleur de faire assurer le transport de sa part des moûts sans qu'il y ait lieu de réserver un sort spécial à ceux destinés à la distillation, et qu'il était sans intérêt de se référer aux années antérieures à 1992 puisque, à partir de cette date, la difficulté était apparue par suite du changement d'attitude du négociant mandataire du bailleur qui avait refusé de prendre livraison d'excédents dont il se chargeait jusqu'alors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que le refus du bailleur de prendre livraison des excédents, assimilable à une prestation qui s'ajoutait au prix, était contraire aux dispositions de l'article L. 417-3 du Code rural ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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