Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.950
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 113, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
2°/ M. René C..., gérant de société, demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme BASQUET, prise comme elle a agi sous l'enseigne CONFORAMA, avenue de Colmar à Agen (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., D..., A..., Z..., E...
B..., M. Y..., Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Civile Immobilière 113 et de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Basquet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt de cour d'appel, rendu sur appel d'une ordonnance de référé qui avait ordonné, sous astreinte, l'expulsion de la société Basquet de locaux mis à sa disposition par M. C..., gérant de la société civile immobilière 113 (la SCI), a liquidé cette astreinte ; que la SCI a assigné la société Basquet au principal pour obtenir réparation du dommage que lui aurait causé le retard apporté dans la restitution des locaux prêtés ; que M. C... est intervenu à l'instance pour être indemnisé du préjudice qu'à titre personnel ce retard lui aurait causé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande alors que, sans répondre à des conclusions soutenant que son préjudice était équivalent à la perte des bénéfices qu'il aurait retirés de l'exploitation de son fonds de commerce pendant la période où il n'a pu utiliser les locaux prêtés, la cour d'appel aurait statué par motif hypothétique en énonçant que grâce à la vende de ce fonds, il avait pu tirer du capital reçu des revenus équivalents à ceux provenant de ses fonctions de gérant ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié que M. C... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la société dont il est le gérant ; Que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 488 et 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements prononcés en référé pour liquider une astreinte définitive n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI, la cour d'appel retient que son précédent arrêt, non frappé de pourvoi, avait, en liquidant l'astreinte prononcée par le premier juge, réparé l'entier préjudice de cette société et qu'il s'imposait aux parties comme à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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