Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F-D
Pourvoi n° D 17-23.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 35% n'était pas justifié, à voir dire et juger qu'il devait bénéficier d'un taux de 50% et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise pour fixer le taux d'IPP ;
Aux motifs qu'en appel, seul le taux de 35 % d'incapacité permanente est discuté, M. Y... ne remettant pas en cause le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ayant constaté que la date de consolidation était acquise ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; que s'agissant du taux d'incapacité permanente, il y a lieu de constater que selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; qu'en l'espèce, la commission des rentes a fixé le taux d'IPP à 35%, et ce taux a été confirmé par le Docteur A..., expert désigné par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a indiqué dans son rapport : « M. Y... a donc présenté des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales mal systématisées à droite, dans les suites d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2011 avec prise en charge ultérieure en maladie professionnelle à compter du 4 septembre 2012 et consolidation au 24 avril 2014 et taux d'IPP fixé à 35 % par la commission des rentes de la MSA, décision qu'il a contestée. La symptomatologie présentée par M. Y... est donc en rapport avec la décompensation d'un canal cervical étroit compliqué de cervicarthrose de C4 à C6 aggravée par l'accident du travail. Les examens complémentaires réalisés n'ont pas montré de fracture ni de hernie discale ni d'autres anomalies que celles citées plus haut. A aucun moment, n'a été noté un déficit neurologique. Il n'a pas été opéré. Le port de charges aggrave systématiquement les douleurs qui, sinon, sont modérées. Un poste aménagé est donc tout à fait nécessaire compte tenu de la formation et du poste occupé par M. Y..., à savoir chauffeur livreur à l'abattoir d'Auch, avec ports de charges importantes. Le traitement fait appel à des médicaments symptomatiques. La rééducation est mal supportée. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la nature de l'infirmité que nous venons de décrire, de l'état général qui reste satisfaisant, chez cet homme de 46 ans, dont les facultés physiques et mentales, par ailleurs, sont satisfaisantes, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle que nous venons également d'envisager, et enfin compte tenu du barème indicatif d'invalidité, je maintiens le taux d'IPP à 35 % comme fixé précédemment » ; qu'il en résulte que le médecin expert a pris en compte et discuté l'ensemble des critères fixés à l'article L. 434-2 susvisé pour déterminer le taux d'IPP, se référant par ailleurs au barème indicatif d'invalidité ; que le fait que ce barème ne mentionne pas de taux à 35%, alors qu'il fixe un taux compris entre 15 et 30 si les douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes et entre 40 et 50 si elles sont très importantes, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ce barème étant par nature purement indicatif ; que l'expert a par ailleurs pris en compte les aptitudes et la qualification professionnelle de M. Y..., dont il a discuté les termes au regard du poste occupé, des possibilités d'aménagement de ce poste, de sa formation et de sa qualification professionnelle ; que M. Y... n'apporte aucun élément nouveau, et notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert parfaitement circonstanciées et claires ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sans qu'il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
Alors 1°) que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, « compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; que si le barème est indicatif, il doit cependant en être tenu compte pour fixer le taux ce qui implique, lorsqu'il mentionne un taux entre 15% et 30% si les douleurs et la gêne fonctionnelle sont « importantes » et entre 40% et 50% si elles sont « très importantes », de rechercher d'abord si les douleurs et la gêne fonctionnelle sont « importantes » ou « très importantes » ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, comme le soutenait M. Y..., le barème ne mentionnait pas de taux de 35% mais un taux compris entre 15% et 30% si les douleurs et la gêne fonctionnelle étaient importantes et entre 40% et 50% si elles étaient très importantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les douleurs et la gêne fonctionnelle de Y... étaient importantes ou très importantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime et « d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle », compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que l'incapacité du salarié à reprendre son poste doit être prise en compte ; que l'arrêt constate que le Dr A..., expert, avait retenu qu'au regard de l'état de santé de M. Y..., « un poste aménagé est donc tout à fait nécessaire compte tenu de la formation et du poste occupé par M. Y..., à savoir chauffeur livreur à l'abattoir d'Auch, avec ports de charges importantes » et que compte tenu de « ses aptitudes et sa qualification professionnelle que nous venons également d'envisager, et enfin compte tenu du barème indicatif d'invalidité, je maintiens le taux d'IPP à 35 % » ; qu'en affirmant que l'expert avait pris en compte les aptitudes et qualification professionnelle de M. Y..., « au regard du poste occupé » et des possibilités d'aménagement du poste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y... qui rappelait qu'il « n'a jamais repris son travail à l'abattoir et qu'il vit de la rente servie », si l'expert n'avait pas apprécié à tort l'incapacité sur la base d'un possible aménagement de poste, cependant que le salarié n'était plus en capacité de travailler (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale.
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