Texte intégral
N° J 20-80.864 F-N
N° 2577
SM12
15 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020
M. G... E... et M. S... K... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 janvier 2020, qui, pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers une administration publique, les a condamnés, le premier à 1 500 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnel et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. W... R..., et la Commune de Gonesse, parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. G... E... et S... K... devront payer à M. W... R... et à la Commune de Gonesse au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt.
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