Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06324 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00659
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (84)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. DORÉ représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [J] désigné ès qualités par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ordonnance de caducité partielle le 19 mai 2023
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a':
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [M] [D] et Mme [V] [X], épouse [D]';
- prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Doré'et désigné en qualité de liquidateur M. [Z] [J]';
- rejeté les demandes en paiement formées par M. [M] [D] et Mme [V] [X], épouse [D] à l'encontre de M. [W] [U]';
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [W] [U]';
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [D] et Mme [V] [X] épouse [D], à l'encontre de M. [W] [U]';
- condamné la société Doré à payer à M. [M] [D] et Mme [V] [X] épouse [D], la somme de 9'204,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juin 2019 au titre des taxes foncières et frais de comptabilité';
- condamné M. [W] [U] à payer à la société Doré la somme de 9'204,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019';
- condamné la société Doré à payer à M. [M] [D] et à Mme [V] [X] épouse [D], la somme de 457,47 euros au titre de la moitié des factures de l'expert-comptable';
- condamné M. [W] [U] à payer à la société Doré la somme de 1'066,80 euros';
- et condamné M. [W] [U] à payer à M. [M] [D] et à Mme [V] [X] épouse [D], la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel de cette décision formé par M. [W] [U] le 16 décembre 2022.
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Doré, intimée non constituée.
Attendu que par conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [M] [D] et de Mme [V] née [X] ont demandé la confirmation du jugement entrepris sauf leur appel incident sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, ils sollicitent la somme de 10'000 € en réparation de leur préjudice moral issu de la trahison de leur ancien ami, M. [U], et la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Attendu que par dernières conclusions du 10 juin 2024, l'appelant principal demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance'et de rejeter l'appel incident des époux [D] ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à M. [U] de son désistement d'appel et d'instance ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident formé et maintenu par les époux [D], ces derniers ne justifient pas davantage qu'en première instance du préjudice moral allégué, d'où il suit encore le rejet de leur demande de ce chef ;
Attendu que M. [W] [U] doit supporter la charge des dépens d'appel'en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [W] [U] de son désistement d'appel et d'instance ;
Statuant sur l'appel incident de M. [M] [D] et de Mme [V] née [X], intimés,
Confirme le jugement déféré du chef critiqué ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] à payer à M. [M] [D] et Mme [V] née [X], ensemble, la somme de 3 000 €.
le greffier, la présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment