Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00407
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAO
S.A.R.L. ASA
C/
Me [S] [T]
M. [H] [B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2022003298 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. ASA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ASA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 septembre 2023, prorogé au 31 octobre 2023, puis au
14 Novembre 2023
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL ASA a admis la créance de M. [H] [B], exerçant sous l'enseigne GDN Sécurité, pour la somme de 15 749,49 euros à titre chirographaire.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, la SARL ASA a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, Maître [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASA, s'est constitué intimé.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 8 décembre 2022, la SARL ASA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2022, et statuant à nouveau, de rejeter la créance de M. [B] en intégralité au passif de la société ASA, de condamner M. [H] [B] à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation d'une part, ainsi que les conclusions d'appel d'autre part, ont été signifiés à M. [H] [B] par exploits d'huissier respectivement délivrés à domicile le 18 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, sans retour des accusés de réception. La décision sera donc rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
Il résulte de la décision querellée que M. [H] [B] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 29 septembre 2021 pour un montant de 15 749,49 euros à titre chirographaire et que le mandataire judiciaire a contesté cette créance en sa totalité pour défaut de prestation.
Par courrier manuscrit reçu par le mandataire judiciaire le 2 juin 2022, produit par la société ASA et le mandataire judiciaire, M. [H] [B] a maintenu sa déclaration de créance en ces termes : « je soussigné, M. [B] [H] atteste bien que la société ASA ne doit bien la somme de 15 749,49 euros ». Le mandataire judiciaire expose que cette correspondance n'était accompagnée d'aucune pièce ni justificatif.
Devant le juge-commissaire, M. [H] [B] a fait valoir que des factures ont été transmises à la société ASA avant la prise de gérance de la société par Mme [X] et que seule une partie de ces factures a été réglée, tandis que la société ASA a exposé ne pas avoir trouvé trace d'un solde dû.
Le juge-commissaire a admis la créance de M. [H] [B] au motif que celui-ci a transmis des éléments faisant apparaître un solde dû de 15 749,49 euros, sans plus de précision.
En appel, M. [H] [B] ne s'est pas constitué et n'a donc produit aucune pièce au soutien de l'admission de sa créance.
Il est constant qu'une déclaration de créance équivaut à une demande en justice et qu'il appartient au créancier de justifier du bien-fondé de sa créance.
Force est de constater que le courrier de M. [H] [B] reçu par le mandataire judiciaire le 2 juin 2022, dans lequel celui-ci ne fait qu'affirmer que la société ASA lui est encore redevable de la somme de 15 749,49 euros, est insuffisant pour apporter la preuve du bien-fondé de la créance, en l'absence de production de toute pièce justificative, qu'il s'agisse de bons de commande, de factures, ou même d'échanges de mails ou de courriers relatifs à l'existence des prestations en cause et à leur prix.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de rejeter la créance de M. [H] [B] en sa totalité.
Succombant, M. [H] [B] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la SARL ASA et du mandataire judiciaire formulée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le rejet en totalité de la créance déclarée par M. [H] [B], exerçant sous l'enseigne GND Sécurité, pour la somme de 15 749,49 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SARL ASA ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SARL ASA et Maître [S] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASA, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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