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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00669

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00669 AFFAIRE : Jean-Marc X..., Marie-Pierre X..., Caroline X..., Emmanuel Y... ML du patrimoine de M. JM X... C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST GS/ MCM DEMANDE REMBOURSEMENT PRÊT Grosse délivrée Maître OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2014 Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Marc X... de nationalité Française, né le 13 Avril 1957 à MIGENNES (89400), Sans profession, ...-87510 PEYRILHAC représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5408 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Marie-Pierre X... de nationalité Française, née le 08 Septembre 1976 à SAINT-JUNIEN (87200), Sans profession, ...-31780 CASTELGINEST représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5409 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Caroline X... de nationalité Française, née le 27 Novembre 1983 à SAINT-JUNIEN (87200), Sans profession, ...-87110 LE VIGEN représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES Maître Emmanuel Y..., ès qualité de mandataire liquidateur du patrimoine de M. Jean-Marc X... désigné en cette qualité par jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal d'Instance de LIMOGES statuant en matière de surendettement, jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Jean-Marc X... ...-87000- LIMOGES INTERVENANT VOLONTAIRE, représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 30 novembre 2007, La Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti à M. Jean-Marc X... un prêt immobilier de 85 252 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par ses deux filles, Marie-Pierre et Caroline X..., respectivement les 30 novembre et 5 décembre 2007. M. X... ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et elle l'a assigné ainsi que ses filles, cautions solidaires, devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de sa créance. Par jugement du 7 février 2013, le tribunal de grande instance a écarté les moyens des cautions tirés de la nullité de leurs engagements et a accueilli la demande de la banque. Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement. Me Emmanuel Y..., mandataire judiciaire du patrimoine de M. Jean-Marc X... qui fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel, est intervenu volontairement à l'instance MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts X... demandent de constater la nullité des engagements de caution souscrits par Marie-Pierre et Caroline X... à raison d'irrégularités dans les mentions manuscrites et d'une disproportion entre leurs engagements et leurs revenus et patrimoine. Ils réclament, en outre, la condamnation de la Caisse à payer des dommages-intérêts à Me Y..., liquidateur du patrimoine de M. Jean-Marc X..., en réparation de l'aggravation de son obligation résultant de la perte du bénéfice des cautionnements. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que M. Jean-Marc X..., débiteur principal, ne critique pas le chef de décision le condamnant à payer à la Caisse les sommes restant dues en vertu du contrat de prêt ; que ce chef de décision sera confirmé. Attendu que les critiques des consorts X... se limitent au chef de décision condamnant les cautions, Mmes Marie-Pierre et Caroline X..., à exécuter leur obligation de garantie, ces dernières contestant la validité de leurs engagements de caution et soutenant que ceux-ci sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait valoir que la mention manuscrite de son engagement de caution ne comporte pas la même somme en chiffres et en lettres. Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'impose pas que la mention manuscrite de l'engagement de caution fasse apparaître le montant garanti en toutes lettres ; que rien ne s'oppose à ce que la caution écrive ce montant en toutes lettres et en chiffres, comme en l'espèce, et que s'il existe effectivement une différence entre la somme en chiffes et celle en lettres, cette différence-qui porte en l'occurrence sur 60 centimes d'euros-n'a pu remettre en cause l'appréciation par Mme Marie-Pierre X... de la nature et de l'étendue de son engagement dont la nullité n'est pas encourue, la caution étant seulement tenue dans la limite de la somme en lettres qui est la plus faible. Et attendu que Mme Caroline X... fait valoir que la mention manuscrite qu'elle a rédigée relative au renoncement au bénéfice de discussion n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 341-3 du code de la consommation puisqu'il est fait référence " aux bénéfices de discussion " au pluriel. Mais attendu que le tribunal de grande instance a exactement retenu que cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à induire la caution en erreur sur la nature et l'étendue de son engagement de garantie ; que la nullité de cet engagement n'est pas encourue. Et attendu que la disproportion alléguée des cautionnements souscrits par Mmes Marie-Pierre et Caroline X... au regard de leurs revenus et patrimoines n'est pas nature à entraîner leur nullité mais seulement la privation pour le créancier professionnel de la possibilité de se prévaloir de ces garanties par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Attendu que la réalité de cette disproportion doit être appréciée à la date à laquelle les engagements de caution ont été souscrits (30 novembre et 5 décembre 2007). Attendu que, lorsqu'elle a souscrit son engagement de caution le 30 novembre 2007 à concurrence de la somme globale de 110 827 euros, Mme Marie-Pierre X... ne disposait d'aucun patrimoine et elle venait d'être licenciée pour motif économique (licenciement à compter du 3 octobre 2007) ; qu'elle n'avait alors pour seuls revenus que ses allocations chômage d'un montant d'environ 1 100 euros par mois ; que son engagement de garantie apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Attendu, cependant, que Mme Marie-Pierre X... a retrouvé un emploi stable depuis 2010 et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 500 euros ; qu'elle possède la nue propriété de l'un des immeubles financés par le prêt contracté par son père, ce bien représentant une valeur de l'ordre de 40 000 euros ; que la situation économique actuelle de Mme Marie-Pierre X... lui permet de faire face à sa dette de caution telle qu'elle a été fixée par le premier juge, en sorte que la Caisse est fondée à se prévaloir de la garantie de celle-ci. Attendu que, lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution le 5 décembre 2007 à concurrence de la somme globale de 110 827, 60 euros, Mme Caroline X... percevait des revenus mensuels d'un montant avoisinant 1 700 euros par mois mais ne disposait d'aucun patrimoine ; que son engagement donné en garantie du remboursement d'un prêt représentant une charge de 628, 46 euros par mois n'apparaît pas, à la date à laquelle il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses ressources d'alors, en sorte que la Caisse est fondée à s'en prévaloir, même si Mme Caroline X... a perdu son emploi en octobre 2012 puisque l'établissement de crédit ne pouvait présager de cet événement. Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 7 février 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Jean-Marc X... et Mmes Marie-Pierre et Caroline X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz