Cour de cassation, 23 février 1994. 90-44.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.059
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à La Rochelle Pallice (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Atalante, société en redressement judiciaire, dont le siège social est à Sainte-Marie de Ré (Charente-Maritime), ...,
2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Atalante, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
3 / l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société Atalante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1989), M. Z... a été engagé le 4 mars 1986 en qualité d'homme d'entretien par la société Atalante qui exploite un hôtel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 avril 1987 ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 18 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la sanction édictée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail vise à dissuader les employeurs de licencier les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que l'indemnité minimale prévue par ce texte doit sanctionner tout licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail due à l'accident ou à la maladie professionnelle, aussi bien que les licenciements injustement prononcés après cette période de suspension ;
qu'en considérant que M. Z..., licencié pendant son arrêt maladie pour cause d'accident du travail, ne pouvait bénéficier de l'indemnité de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; que, d'autre part, en toute hypothèse, la nullité du licenciement implique que le contrat de travail se poursuit tant que dure l'interdiction de licencier, c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail dû à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ;
qu'ainsi le refus définitif de l'employeur de fournir du travail à son salarié, victime d'un tel accident, doit s'analyser comme un licenciement effectué à l'issue de la période d'absence, en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail et entraînant donc l'allocation de l'indemnité minimale de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 ; qu'en considérant tout à la fois que le licenciement de M. Z... était nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, et que les dispositions de l'article L. 122-32-7 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que le licenciement intervenu à la date du 18 juillet 1988, dans le cours de la période de suspension du contrat de travail, était nul, a exactement décidé que l'article L. 122-32-7, qui ne concerne que les salariés non réintégrés dans l'entreprise à l'expiration de la période de suspension, était inapplicable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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