Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01460 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORRG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 18/01940
APPELANTE :
SA Allianz Iard immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l'association Geranto Sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité [Adresse 7].
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004016 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A. ACM Iard
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [R] a souscrit auprès de la SA Allianz Iard (ci-après Allianz) un contrat d'assurance habitation en qualité de propriétaire non-occupant portant sur un appartement situé à [Localité 8] qu'il a donné à bail à M. [K] [E].
Le 16 avril 2011, un incendie s'est déclaré dans l'appartement occupé par le locataire.
Suivant rapport d'expertise amiable en date du 24 novembre 2011, l'assureur a indemnisé M. [R] pour la somme de 101140,96 euros.
Par courrier en date du 12 avril 2013, Allianz a mis en demeure la SA ACM Iard, assureur de M. [E], (ci après ACM) de rembourser les sommes versées.
ACM s'y est opposé au motif que l'incendie serait volontaire et que le contrat stipule une exclusion de garantie pour les dommages intentionnellement causés par l'assuré.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2016, Allianz a fait assigner M. [E], l'association Geranto Sud, son curateur, et la société ACM en paiement des dommages causés par l'incendie.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
Débouté la SA Allianz Iard de ses demandes en paiement ;
Condamné la SA Allianz Iard à verser à la SA ACM Iard une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel de la SA Allianz Iard en date du 11 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2022, aux termes desquelles la SA Allianz Iard demande, au visa des articles 1733 du code civil, L3213-1 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement et statuant à nouveau de :
Condamner solidairement la SA ACM Iard et M.[E], pris en la personne de son curateur Geranto Sud, au paiement des sommes suivantes :
- 4 610,24 euros ;
- 3 900,06 euros ;
- 64 879,59 euros ;
- 27 751,07 euros.
Condamner solidairement la SA ACM Iard et M.[E], pris en la personne de son curateur Geranto Sud, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le recouvrement des frais d'aide juridictionnelle payés par elle pour un montant de 1 098 euros.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, aux termes desquelles M.[E] assisté de son curateur demande, au visa des articles 16, 160, 161 du code de procédure civile, 459 et 467 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de:
à titre principal,
Débouter la SA Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
Condamner la SA ACM Iard prise en la personne de son représentant légal en exercice à le relever et à le garantir de toute condamnation ;
en toute hypothèse,
Débouter la SA Allianz Iard et la SA ACM Iard de toutes autres demandes ;
Condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, aux termes desquelles la SA ACM Iard demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, de confirmer le jugement et de :
Débouter M. [E] de sa demande subsidiaire dirigée contre elle ;
à titre subsidiaire,
Juger que la SA Allianz Iard n'est en droit de réclamer aux ACM au titre de sa subrogation que la somme totale de 77505,83 euros ;
Condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023.
MOYENS :
Sur la preuve de l'étendue du préjudice et de son chiffrage :
M. [E] fait valoir que Allianz poursuit sa responsabilité et chiffre le préjudice sur la base d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire réalisé par le cabinet Polyexpert. Le juge, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport non contradictoire, alors qu'il ne pouvait y être représenté par son assureur ACM qui dénie sa responsabilité.
Toutefois, au delà du rapport du cabinet Polyexpert, les éléments de preuve contradictoirement débattus intègrent le compte rendu d'enquête après identification produit par la société ACM dont il résulte que l'incendie de l'appartement survenu le 16 avril 2011 à 12h45 a été provoqué par M. [E]. Les circonstances de l'incendie telles que décrites dans le rapport Polyexpert sont donc corroborées par cet ensemble de pièces. Quant au chiffrage des préjudices, Allianz produit au moins une facture du groupe Bellegarde qui vient corroborer, fusse en partie, le chiffrage du préjudice.
Tout comme le premier juge, la cour est donc en mesure de statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur l'évaluation du préjudice par le biais de pièces librement débattues corroborant un rapport d'expertise amiable non contradictoire à l'égard de M.[E].
S'agissant du quantum indemnitaire, Allianz ne justifie pas avoir dû supporter un coût supérieur à celui de 64 879,59€ visé à la quittance de règlement du 18 janvier 2012, de telle sorte qu'elle ne justifie pas avoir versé la somme de 101 140,96€ à son assuré et avoir supporté d'autres frais tels qu'ils résultent du rapport d'expertise Polyexpert non contradictoire, la convention FFSA étant par ailleurs inopposable à M. [E].
Sur l'élément intentionnel excluant la garantie
La société ACM se prévaut d'une exclusion contractuelle qui veut que ne sont pas pris en charge les dommages intentionnellement causé ou provoqués directement par l'assuré. Elle soutient le caractère intentionnel de l'acte par le fait que M.[E] a allumé un papier plastique à l'aide d'un briquet et décidé de déverser de l'essence dans l'appartement et que rien ne démontre qu'il souffrait à ce moment là d'un déséquilibre mental provoquant absence de lucidité et de discernement.
Elle a en cela été suivie par le premier juge qui a retenu le caractère intentionnel du déclenchement de l'incendie et appliqué l'exclusion contractuelle.
M. [E] le conteste en soulignant son placement sous curatelle depuis le 13 octobre 2000, l'association Geranto Sud étant curateur depuis mai 2002 ; qu'à la suite de la commission des faits, il a été placé en hospitalisation d'office le 16 avril 2011 et l'expert psychiatrique [W] a révélé qu'il avait un discours un peu incohérent avec des coqs à l'âne, des réitérations et des verbalisations délirantes de type mégalomaniaque et persécutives, conduisant le juge des libertés et de la détention à prononcer par ordonnance du 09 juin 2011 son maintien sous ce régime d'hospitalisation. Il était donc atteint d'un trouble mental excluant toute faute intentionnelle.
Toutefois, les circonstances précises de l'espèce permettent de retenir que M. [E] n'était pas dénué de tout discernement lors du déclenchement de l'incendie puisqu'au delà de s'en être donné les moyens en répandant de l'essence, il a sauté de son balcon du premier étage et prévenu son voisin du dessus M.[L] [B].
Dans l'instance ayant opposé M. [E] à M. [L] [B] donnant lieu à l'arrêt de la cour de ce siège en date du 23 février 2017, il a été définitivement jugé que le caractère intentionnel de l'incendie était établi au motif que si les troubles mentaux apparaissaient établis en procédure, il n'était pas établi de manière indubitable que M. [E] a agi ce jour là sous l'empire d'un trouble mental, aucune expertise de ce dernier n'ayant été réalisée à ce moment de la procédure.
Aucun élément nouveau n'étant apporté par rapport à cette précédent appréciation judiciaire désormais définitive des mêmes faits, la preuve de l'abolition complète de tout discernement de M.[E] au jour des faits n'est pas établie et la société ACM peut bénéficier de l'exclusion de garantie au regard de la commission intentionnelle de l'incendie.
Le jugement déféré sera en définitive réformé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions d'Allianz et M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 64 879,59€.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 64 879,59€ ;
Déboute la société Allianz de l'ensemble de ses prétentions plus amples et notamment de celles dirigées contre la société ACM ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz ;
Condamne la société Allianz au paiement de la somme de 1500€ au profit de la société ACM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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