Cour de cassation, 07 juillet 1980. 79-93.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-93.727
Date de décision :
7 juillet 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, du décret n° 67-633 du 23 juillet 1967 portant publication de l'échange de notes du 20 mars 1967 constituant accord général sur la pêche entre la France et l'Espagne, des articles 1er et suivants du décret n° 66-346 du 26 mai 1966 portant publication de la Convention de Londres sur la pêche et ses annexes du 9 mars 1964, des articles 1er et suivants du décret n° 70-1212 du 15 décembre 1970 portant publication de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, signée à Genève le 29 avril 1958, des articles 1er et suivants du décret du 9 janvier 1852 tels que modifiés par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, des articles 1er et suivants de la loi du 1er mars 1888, tels que modifiés par la loi n° 67-1086 du 15 décembre 1967, du décret n° 67-451 du 7 juin 1967 et de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 modifiant l'article 1er de la loi du 1er mars 1888 ; de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du décret n° 77-130 du 11 février 1977, ensemble violation de la résolution de la Communauté Economique Européenne du 3 novembre 1976 et des règlements du Conseil de la Communauté n° 373 / 77 et 746 / 77 du 5 avril 1977, n° 1709 / 77 du 26 juillet 1977 et n° 2160 / 77 du 30 septembre 1977 ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le patron d'un bateau de pêche espagnol à une amende et à diverses peines complémentaires pour avoir pêché dans la zone économique française créée par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 ;
au motif, d'une part, que l'accord franco-espagnol du 20 mars 1967 ne concédait de droit de pêche aux espagnols qu'entre 6 et 12 milles ;
et au motif, d'autre part, que les Etats membres de la C. E. E. se sont concédé des droits mutuels sur la zone économique, déléguant leur compétence pour gérer l'ensemble de leurs zones à l'autorité communautaire qui, par des règlements, le dernier en date étant du 20 février 1978, institue des quotas et des licences pour certains Etats, dont l'Espagne ;
et au motif, enfin, que l'acceptation par les pêcheurs espagnols concernés, des licences distribuées officiellement par la Communauté démontre qu'ils reconnaissent ainsi l'existence de la zone économique française, dont la C. E. E. n'est que la gestionnaire sur le plan de la pêche ; alors que, d'une part, il résultait des accords internationaux applicables à la cause-accord franco-espagnol du 20 mars 1967 et Convention de Londres-que les ressortissants espagnols avaient le droit de pêcher librement dans la zone au-delà de 12 milles ;
alors que, d'autre part, la réglementation européenne est inopposable aux Espagnols qui n'ont pas signé le traité de Rome, si bien que ladite réglementation est sans incidence sur les droits qui résultent pour les Espagnols des accords internationaux précités ;
et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le simple fait pour un capitaine pêcheur d'un navire d'accepter les licences octroyées par la communauté ne peut à lui seul valoir renonciation à des droits résultant de traités et de la coutume internationale ; que dès lors, en induisant la reconnaissance de la zone économique de la simple acceptation de licences délivrées par la Communauté, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation au droit de pêche appartenant aux Espagnols dans la zone des 200 milles, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION pris de la violation du préambule et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la coutume internationale autorisant les pêcheurs espagnols à pêcher dans la zone au-delà de 12 milles, de la Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, à laquelle l'Espagne a adhéré le 25 février 1971, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et du décret n° 77-130 du 11 février 1977, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende et à diverses peines complémentaires pour avoir pêché dans la zone économique en infraction à la loi du 16 juillet 1976 ;
aux motifs que l'attribution aux Etats d'une zone économique dans laquelle ils bénéficient de droits exclusifs est fondée sur une nouvelle coutume internationale, dégagée notamment par les travaux de la conférence du droit de la mer, nouvelle coutume qui, non seulement prévaut sur l'ancienne fondée sur une pratique constante de pêche des ressortissants espagnols au-delà de la zone de 12 milles, mais encore abroge les dispositions de la Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de haute mer ;
alors que, d'une part, la coutume internationale constitue une source de droit d'une valeur supérieure à la loi interne, que cette coutume telle qu'elle a été constatée par l'accord franco-espagnol et par la Convention de Londres permettait aux Espagnols de pêcher à partir de 6 milles et sans limitation ; que, dès lors, sauf nouvelle coutume dont la Cour n'a pas constaté l'existence, la loi française n'était pas opposable aux bénéficiaires de cette coutume internationale ; et alors que, d'autre part, subsidiairement, les traités régulièrement ratifiés, publiés et non dénoncés, ont une valeur juridique égale à celle de la coutume internationale ; qu'à supposer même qu'une nouvelle coutume se soit constituée, elle ne pouvait abroger les dispositions claires et précises d'une convention internationale toujours en vigueur " ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 6 septembre 1977 un chalutier immatriculé en Espagne, commandé par le prévenu, ressortissant de ce pays, a été surpris en action de pêche dans la zone économique française instituée par le décret n° 77-130 du 11 février 1977 pris en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense tiré par le prévenu des dispositions de la Convention de Londres du 9 mars 1964 et de l'accord général sur la pêche entre la France et l'Espagne du 20 mars 1967, la Cour d'appel a retenu que ces actes diplomatiques ne s'appliquaient que dans la zone de 6 à 12 milles marins ;
Que pour écarter de même les conclusions de X... soutenant qu'aux termes de la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, des mesures de conservation unilatérales ne pouvaient être prises sans concertation préalable et ne devaient pas présenter un caractère discriminatoire et que, dès lors, les règlements communautaires subordonnant la pêche par les ressortissants espagnols à diverses conditions, et notamment l'obtention d'une licence, ne lui étaient pas opposables, la Cour d'appel a déclaré qu'un nouveau droit coutumier s'était mis en place et que le droit de Genève se trouvait abrogé par la pratique généralisée des zones économiques ou de pêche exclusive de 188 milles ;
Attendu cependant qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur le maintien en vigueur d'une convention internationale non dénoncée ;
Attendu en outre que, dans le débat instauré devant la Cour d'appel, une contestation sérieuse était élevée sur la validité au regard d'engagements internationaux antérieurs ainsi que sur l'opposabilité aux ressortissants espagnols des règlements communautaires adoptant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne ;
Attendu qu'aux termes de l'article 177 du Traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions de la Communauté ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice ;
PAR CES MOTIFS :
SURSEOIT A STATUER jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la validité au regard d'engagements internationaux antérieurs et, dans l'affirmative, sur l'opposabilité aux ressortissants espagnols des règlements du Conseil des communautés fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne, en ce que ces règlements ont subordonné à certaines conditions l'exercice de la pêche par les ressortissants espagnols dans la zone économique créée par le décret n° 77-130 du 11 février 1977 ; RENVOIE à la Cour de Justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg.
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