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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.251

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citroën automobile, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Marlène Z..., née Y..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën automobile, de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1988), que Mme Z..., au service de la société Citroën en qualité "d'agent comptoir CITER" depuis le 9 septembre 1975, a été licenciée le 8 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant comme cause justificative de l'absence la visite médicale sans répondre aux conclusions de la société Citroën dans lesquelles elle faisait valoir que l'attestation imprécise délivrée par le docteur X... ne permettait pas de déterminer l'heure de la visite de sorte qu'il n'était aucunement établi que celle-ci ait eu lieu durant l'horaire de travail entre 14 heures et 18 heures pour pouvoir justifier l'absence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, l'absence de justification a posteriori auprès de l'employeur, qui n'eut connaissance du prétendu motif de l'absence que le 3 septembre 1987 au cours de la procédure, ne caractérisait pas la volonté délibérée de bafouer l'autorité patronale justifiant le renvoi, immédiat ou non, de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre que l'insubordination délibérée, même si elle ne caractérise pas la faute grave, constitue, quelle que soit l'ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en retenant l'ancienneté de Mme Z... pour écarter la légitimité du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite que le refus de se soumettre de manière délibérée à une mesure décidée par l'employeur constitue un acte d'insubordination caractérisant la faute grave ; que dès lors en déclarant que la présence de la salariée dans l'entreprise postérieurement à la notification de la mise à pied conservatoire ne pouvait légitimer le licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, par ailleurs que la notification écrite de la mise à pied quelques jours après l'entretien au cours duquel la salariée avait été informée verbalement de la mesure ou encore le caractère opportun et justifié de cette dernière sont inopérants au regard de l'appréciation du degré de gravité de l'acte d'insubordination de la salariée de sorte qu'en écartant le caractère sérieux ou grave du comportement par ces motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'enfin en toute hypothèse, la faute grave ou sérieuse peut consister dans un ensemble de faits qui, pris isolément, n'aurait pas reçu cette qualification ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'absence injustifiée et le refus de la salariée de se soumettre à la mise à pied conservatoire, ne légitimaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'absence de la salariée pour quelques heures, avec reprise du travail le lendemain avait une cause médicale et était un fait isolé en douze années de carrière ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que ces faits, qui ne pouvaient être qualifiés d'abandon de poste, ne caractérisaient pas la faute grave, et ont, par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée ait travaillé après la réception de la lettre recommandée notifiant la mesure disciplinaire de mise à pied, les griefs articulés par les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Citroën automobile à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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