Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-81.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.205
Date de décision :
29 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHAULET Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Yves X..., pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résullte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels avait pour "président : M. Hubert Levet, conseiller" ; que cette mention implique que ce magistrat a été appelé à présider l'audience, en remplacement du président titulaire empêché ou absent ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 802, 385, 175 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 385 et 802 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant d'ordre public peut être invoquée en tout état de cause, et que le prévenu est donc recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en examinant, dès lors, au regard de cette exception, la validité des actes d'instruction, et en relevant qu'un procès-verbal d'audition de la partie civile était inexistant, faute de la signature du greffier, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction nuls ou non inexistants, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt énonce que le procès-verbal d'audition de la partie civile, en date du 10 août 1995, ne satisfait pas aux exigences de l'article 106 du Code de procédure pénale, que plus de trois mois se sont écoulés entre l'avis de mise en examen du 26 juin 1995 et le procès-verbal de première comparution du 26 octobre 1995, et qu'aucun acte n'a valablement interrompu la prescription entre ces deux actes, de sorte que l'action publique et l'action civile sont prescrites ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile étant dans l'impossibilité d'agir, la prescription s'était trouvée suspendue à son égard, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue ;
Et attendu que, si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique