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Cour d'appel, 03 juin 2010. 09/05865

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05865

Date de décision :

3 juin 2010

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Texte intégral

R.G : 09/05865 décision du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare Au fond du 10 septembre 2009 RG N°2008J74 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 03 JUIN 2010 APPELANTE : SARL EFFIKASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Maître André NICOLET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [W] [J] [U] [B] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 5] représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté de Maître Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE SA BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de Lyon L'instruction a été clôturée le 26 Mars 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Mai 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame [K] pendant les débats uniquement A l'audience Madame [L] a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile . ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 03 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES La société ATELIERS HERBE avait une activité de création, réalisation et commercialisation de luminaires. Elle détenait la totalité du capital social de la société B3V CREATIONS chargée de la commercialisation de ses produits. Aux termes d'un protocole d'accord en date du 6 novembre 2006, M. [W] [B], associé unique de la société ATELIERS HERBE, s'est engagé à céder à M. [F] qui s'est engagé à l'acquérir l'intégralité du capital social de la société ATELIERS HERBE pour le prix de 350.000 euros sous réserve de l'application d'une clause de complément de prix. Il était prévu que 75% du capital devait être transféré au plus tard le 30 novembre 2006 et les 25% restants le 31 octobre 2009. Le protocole comportait l'engagement préalable de M. [B] de procéder à une augmentation de capital et de transformer la société en société par actions simplifiée dont le capital s'élèvera à la somme de 37.000 euros divisé en 500 actions d'une valeur nominale de 74 euros. Le transfert de propriété de 75% du capital social de la société ATELIERS HERBE a été réalisé à la date prévue du 30 novembre 2006 au profit de la société EFFIKASSOCIES qui s'est substituée à M. [F]. A cette même date, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société ATELIERS HERBE et M. [B] ainsi qu'une convention de garantie d'actif et de passif entre M. [B] et la société EFFIKASSOCIES. Par la suite, le 12 juin 2007 un protocole d'accord a été signé entre M. [B], la société ATELIERS HERBE et la société EFFIKASSOCIES en vertu duquel: - M. [B] a décidé de procéder à l'abandon d'une partie de son compte courant, soit la somme de 35.500,10 euros, afin de réduire celui-ci de 53.743,10 à 18.243 euros, -les parties ont convenu la résiliation pure et simple du contrat de prestation de services sans indemnité de part et d'autre, -les parties ont décidé de céder à M. [B] certains matériels pour un montant de 4.126,20 euros, -les parties ont convenu de libérer M. [B] de son engagement de non concurrence et de non rétablissement, -la société EFFIKASSOCIES a renoncé à la garantie d'actif et de passif à l'exception des réclamations fiscales et sociales. Le protocole précisait in fine que les parties reconnaissaient avoir fait des concessions réciproques, qu'il valait transaction et que chacune d'entre elles s'interdisait de la remettre en cause pour quelque raison que ce soit. Dès les 21 juin et 2 juillet 2007, les sociétés ATELIERS HERBE et B3V CREATIONS ont été placées en redressement judiciaire et la société B3V assistée de Me [T], faisant état de relations particulièrement troubles entretenues entre la société B3V alors qu'elle était gérée par M. [B] et une société MELITINE & MELITINE, a sollicité du juge des référés l'organisation d'une expertise. C'est ainsi que par ordonnance du 18 octobre 2007, M. [Z] a été désigné comme expert avec mission de fournir tous éléments relatifs à la réalité des fautes de gestion arguées à l'encontre de M. [B]. La liquidation judiciaire des sociétés ATELIERS HERBE et B3V CREATIONS a été prononcée par jugements du 18 octobre 2007 et, par acte du 22 mai 2008, la société EFFIKASSOCIES a fait assigner M. [B] ainsi que la BNP PARIBAS, organisme prêteur, afin de voir prononcer la résolution de la cession de parts pour cause de dol. La BNP PARIBAS a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société EFFIKASSOCIES à lui payer les sommes dues au titre du prêt compte tenu de la déchéance du terme. Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a déclaré l'action de la société EFFIKASSOCIES irrecevable à l'encontre de M. [B] compte tenu de l'existence du protocole du 12 juin 2007 mettant fin à tout litige et il a condamné la société EFFIKASSOCIES à régler à la BNP PARIBAS la somme de 177.769 euros outre intérêts au taux contractuel. La société EFFIKASSOCIES a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, elle fait tout d'abord valoir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen d'irrecevabilité soulevé à titre principal par M. [B] car s'il est patent aux termes du protocole du 12 juin 2007 que la société ATELIERS HERBE et M. [B] se sont fait des concessions réciproques, en revanche M. [B] n'a pas fait la moindre concession à la société EFFIKASSOCIES laquelle pour sa part a renoncé à l'exception des réclamations fiscales et sociales à la garantie d'actif et de passif de la société ATELIERS HERBE que lui avait consentie M. [B] le 30 novembre 2006, que la société EFFIKASSOCIES n'est donc intervenue au protocole du 12 juin 2007 que pour renoncer aux garanties qui lui avaient été spécialement consenties par M. [B] sans bénéficier d'aucune contrepartie de la part de ce dernier. Ensuite, sur le dol elle soutient que ce n'est qu'une fois effective la prise de contrôle qu'elle s'est trouvée confrontée à une situation que lui avait sciemment dissimulée M. [B] et constitutive d'un dol, que l'état des découverts bancaires de la société ATELIERS HERBE auprès de la Lyonnaise de Banque et de la Société Générale était alarmant, que cette société réglait ses fournisseurs avec un retard chronique laissant filer un encours important, que la dette cumulée des sociétés ATELIERS HERBE et B3V auprès de son fournisseur d'abat-jour, la société DIFFUJOUR, avoisinait un montant de 150.000 euros et que M. [B] a attendu que le protocole de cession de parts soit signé pour prendre des engagements de règlement différés dans le temps auprès de ce créancier, que cette situation de trésorerie catastrophique qui est la cause directe du dépôt de bilan des deux sociétés a été sciemment dissimulée par M. [B], que le dol est parfaitement caractérisé. Elle ajoute que, certes, entre la signature du protocole le 9 novembre 2006 et celle de l'ordre de mouvement le 30 suivant elle a fait réaliser un audit mais que l'auteur de cet audit n'a disposé que de très peu de temps pour sa réalisation, qu'il n'a eu aucun accès complet aux livres, contrats, documents, comptes et qu'il n'a pu mettre en évidence la réalité au quotidien de la situation des deux sociétés pas plus que la falsification du dernier bilan de la société B3V CREATIONS au 31 décembre 2005 (elle met ainsi en cause l'achat par B3V CREATIONS d'une partie de la clientèle de METILINE & METILINE pour une somme de 53.600 euros, l'expert [Z] n'ayant pu vérifier la réalité de la cession, ayant constaté des anomalies au titre des factures censées la justifier et ayant conclu que cette cession de clientèle a entraîné à due concurrence une captation de la trésorerie de B3V CREATIONS au profit de MELITINE & MELITINE). Elle demande, en conséquence, à la Cour, reprenant ses demandes antérieures, de prononcer la nullité de la cession de parts et conséquemment de condamner M. [B] à lui payer la somme de 262.500 euros en remboursement du prix de la cession, outre la somme de 32.462,40 euros au titre des intérêts du prêt contracté auprès de BNP PARIBAS pour réaliser l'opération, et la somme de 112.000 euros en remboursement de son compte courant au sein de la société ATELIERS HERBE. Elle demande encore que la décision à intervenir soit déclarée opposable à BNP PARIBAS et en tout état de cause de condamner M. [B] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la banque. Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. °°°°°°°°°°°°° Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] conclut au mal fondé de l'appel de la société EFFIKASSOCIES et à l'irrecevabilité de son action. Il soutient que le protocole du 12 juin 2007 a eu pour finalité de mettre un terme définitif à tous litiges entre les parties découlant de l'acte de cession du 6 novembre 2006, que les allégements financiers significatifs qu'il a consentis profitaient certes directement à la société HERBE mais également et par la force des choses à la société EFFIKASSOCIES cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ATELIERS HERBE, que le protocole transactionnel lie la société EFFIKASSOCIES qui l'a signé en toute connaissance de cause. Subsidiairement, il fait valoir que la demande est dénuée de pertinence, qu'il est simpliste de déduire du dépôt de bilan survenu en juin 2007 que les sociétés HERBE et B3V CREATIONS n'étaient pas viables lors de la cession de parts de novembre 2006, que le carnet de commandes au 31 janvier 2007 était en légère augmentation par rapport au 31 janvier 2006 et que c'est seulement par courrier du 18 juin 2007 que le commissaire aux comptes constatant une baisse importante du chiffre d'affaires expliquant les difficultés de trésorerie actuelles a ouvert une procédure d'alerte, que la dette due à la société DIFFUJOUR apparaissait dans les comptes et n'a donc jamais été cachée à la société EFFIKASSOCIES, que les pseudo relations troubles de M. [B] avec la société MELITINE & MELITINE relèvent de l'affabulation pure et simple et que les conclusions de l'expert [Z] sont sans incidence sur le présent litige, que d'ailleurs le rapport de cet expert ne peut avoir la portée que lui attribue l'appelante, l'accusation d'avoir falsifié le bilan constituant une diffamation pure et simple. Il ajoute que la société EFFIKASSOCIES a contracté en toute connaissance de cause, que dans le cadre de l'audit prévu à titre de condition suspensive et réalisé entre le 7 et le 13 novembre 2006 le cessionnaire a eu accès complet aux livres, contrats, documents, comptes de même qu'il a eu toute latitude de procéder à tout contrôle du stock. Formant un appel incident, M. [B] sollicite la condamnation de la société EFFIKASSOCIES à lui payer la somme de 87.500 euros représentant le prix de cession des 125 dernières actions qui devait intervenir au 31 octobre 2009, la somme de 12.500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. °°°°°°°°°°°°°° La BNP PARIBAS s'en rapporte sur la demande de nullité de la cession de parts. Toutefois, s'il était fait droit à cette demande, ce qui entraînerait l'annulation du contrat de prêt pour défaut de cause, il conviendrait de faire le compte entre les parties au contrat de prêt et la société EFFIKASSOCIES devra être condamnée à lui rembourser la somme de 170.000 euros, montant du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du versement. Elle soutient encore que dans cette hypothèse elle a droit à l'indemnisation de son préjudice et elle sollicite la condamnation de la société EFFIKASSOCIES in solidum avec M. [B] à lui verser la somme de 32.462,40 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la non perception des intérêts qui auraient été contractuellement versés ainsi qu'une somme égale au montant de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé dont elle a perdu le bénéfice. Dans le cas où le jugement serait confirmé sur le rejet de la demande de la société EFFIKASSOCIES elle sollicite la confirmation de la condamnation prononcée contre cette société en capital et intérêts. Enfin elle demande la condamnation in solidum de la société EFFIKASSOCIES et de M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande principale de la société EFFIKASSOCIES Attendu que la société EFFIKASSOCIES, pour caractériser les manoeuvres dolosives qu'elle impute à son adversaire, fait état de l'absence d'élection de délégué du personnel en violation des engagements pris par M. [B] à l'article 1.8 de la garantie de passif, des engagements de règlements échelonnés d'arriérés de dettes contractés par M. [B] auprès de la société DIFFUJOUR après la signature du protocole de cession, des relations entre la société B3V et la société MELITINE, du fait que le personnel travaillant au show room du Printemps Haussmann dirigé par la société MELITINE qui percevait une commission était rémunéré par la société B3V CREATIONS, la principale démonstratrice détenant de surcroît des parts de la société MELITINE qu'elle a revendu à M. [B] au mois de juin 2006, de la captation de trésorerie de la société B3V au profit de la société MELITINE, de l'état des comptes bancaires de la société ATELIERS HERBE, du retard chronique de règlement des fournisseurs ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats (lettre manuscrite de M. [F] à M. [B] du 3 janvier 2007, lettre de M. [F] gérant de la société EFFIKASSOCIES à M. [B] du 12 février 2007, lettre de M. [F] gérant de la société EFFIKASSOCIES à M. [B] du 15 mars 2007) que très rapidement après le transfert de 75% des titres de la société ATELIERS HERBE, M. [F] a fait part à M. [B] d'un certain nombre de points constituant selon lui des anomalies et qui sont précisément ceux que la société EFFIKASSOCIES invoque à l'appui de son action en nullité pour dol ; que dans ces courriers M. [F] indiquait qu'il retiendrait une partie du prix pour l'indemniser du préjudice résultant de certaines situations, demandait son aide à M. [B] pour la gestion de l'entreprise, le mettait en demeure de cesser toute relation avec la société MELITINE ; Que M. [B] a répondu à chacun de ces courriers en s'expliquant sur les différents reproches formulés contre lui, en faisant observer que l'audit effectué préalable à l'entrée en fonction de M. [F] avait dû vérifier l'état de la trésorerie et des échéances à venir, en relevant que les conditions de mise en jeu de la garantie de passif n'étaient pas respectées, en admettant qu'il a effectivement pris une participation minoritaire au capital de la société MELITINE le 26 juin 2006 qu'il avait omis de signaler mais qu'aucun préjudice n'en est résulté pour la société EFFIKASSOCIES ; Attendu que la société EFFIKASSOCIES n'ayant pas réglé la somme de 112.500 euros payable le 31 mars 2007 au titre du prix de cession, M. [B] a par acte du 5 avril 2007 saisi le tribunal de commerce de Villefrance sur Saône puis s'est désisté de son instance et action ensuite du paiement opéré par la cessionnaire ; Attendu que c'est dans ces conditions qu'a été signé le 12 juin 2007 un protocole d'accord transactionnel entre M. [B] d'une part, la société ATELIERS HERBE représentée par M. [F] de seconde part, la société EFFIKASSOCIES représentée par son gérant M. [F] de troisième part ; Attendu qu'il est rappelé en préambule que le protocole de cession et le contrat de prestation de services entre M. [B] et la société HERBE ayant soulevé des difficultés, les parties ont décidé de se rapprocher afin de modifier leur accord et d'arrêter diverses décisions; que le document se termine par un paragraphe intitulé Transaction ainsi libellé : 'Les parties reconnaissent avoir fait des concessions réciproques. Il est précisé par Monsieur [W] [B] ayant pris conseil par ailleurs qu'il conclut aux présentes en pleine connaissance de cause sans qu'aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l'ait empêché de mesurer et de négocier ses prétentions et qu'il renonce pour sa part à tous ses droits ou actions qu'il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions des conventions antérieures. D'un commun accord entre les soussignés, la présente transaction aura entre les parties l'autorité de la chose jugée au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et plus particulièrement de l'article 2052 du code civil, chacune d'entre elles s'interdisant de la remettre en cause pour quelle raison que ce soit.' Que tant M. [F] pour le compte de la société EFFIKASSOCIES et de la société HERBE que M. [B] ont apposé la mention manuscrite suivante : 'Bon pour transaction définitive et irrévocable conformément aux articles 2044 et suivants du code civil'; Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action en nullité engagée par la société EFFIKASSOCIES contre M. [B] en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction signée le 12 juin 2007 ; Qu'en effet, ce protocole qui est intervenu alors que M. [F] avait connaissance de toutes les difficultés qui sont évoquées dans le cadre de la présente procédure a eu pour finalité de mettre un terme définitif à tous litiges entre les parties découlant de l'acte de cession du 6 novembre 2006 ; Attendu que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'en dépit de la mention de 'concessions réciproques' le protocole ne vaudrait pas transaction à l'égard de la société EFFIKASSOCIES qui n'aurait bénéficié d'aucune concession de la part de M. [B]; qu'en effet, les concessions financières significatives consenties par M. [B] (abandon partiel de son compte courant, abandon d'une partie des sommes lui restant dues au titre du contrat de prestation de service..) profitaient directement à la société ATELIERS HERBE mais également et nécessairement à la société EFFIKASSOCIES puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ATELIERS HERBE ; que la renonciation par la société EFFIKASSOCIES à la garantie d'actif et de passif consentie par M. [B] à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était donc pas dénuée de contrepartie ; que cette situation d'interdépendance explique d'ailleurs que le protocole transactionnel a été signé entre M. [B], la société EFFIKASSOCIES et la société ATELIERS HERBE ; Attendu que le jugement doit être, en conséquence, confirmé sur l'irrecevabilité prononcée et la société EFFIKASSOCIES déboutée de son appel ; II. Sur l'appel incident de M. [B] Attendu que la convention conclue entre les parties dispose que M. [B] s'engage irrévocablement à céder à M. [F] ès nom et qualité qui s'engage irrévocablement à les acquérir la pleine propriété de 500 actions de la société ATELIERS HERBE, soit la totalité des titres composant le capital social de la société; qu'elle prévoit ensuite que le transfert de propriété des droits sociaux interviendra : -au plus tard le 30 novembre 2006 pour 375 actions représentant 75% du capital social, -le 31 octobre 2009 pour le solde soit 125 actions représentant 25% du capital social ; Qu'il est encore précisé que 'les titres cédés seront livrés ensemble, en pleine propriété, franches et libres de tout nantissement ou restriction quelconque et transmises avec tous droits attachés' ; Attendu qu'il résulte des stipulations même de l'acte que si les parties se sont engagées l'une à céder, l'autre à acquérir la totalité du capital, seules 375 actions ont fait l'objet d'un transfert de propriété le 30 novembre 2006, M. [B] restant propriétaire des 125 actions restantes jusqu'au 31 octobre 2009 ; que propriétaire de ces actions, il a donc conservé la charge des risques liés à leur détention ; Or attendu que dans l'intervalle a été prononcée la liquidation judiciaire de la société ATELIERS HERBE de sorte que M. [B] se trouve dans l'incapacité de transférer la propriété desdites actions à la cessionnaire; Que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 87.500 euros ; III. Sur les demandes de la BNP PARIBAS Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions; IV. Sur les autres demandes Attendu que, pour infondée qu'elle soit, la procédure engagée par la société EFFIKASSOCIES ne présente pas de caractère abusif justifiant l'allocation de dommages intérêts ; que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée par M. [B] dont la demande de dommages intérêts doit être rejetée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'appel ; qu'il convient de leur accorder une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société EFFIKASSOCIES à payer à M. [B] d'une part, à BNP PARIBAS d'autre part une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EFFIKASSOCIES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et de la SCP BAUFUME SOURBE avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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