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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-11.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.926

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bletterans (Jura), zone industrielle, route d'Arla, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Marie-France X... divorcée Y..., demeurant à Bletterans (Jura), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 1987) que M. Y... et Mme X... se sont mariés, le 19 juin 1965, sous le régime de la séparation de biens ; que M. Y... exploitait, alors avec son père, un atelier de tournage sur bois ; qu'à partir du 20 mai 1968, l'exploitation a été poursuivie par la Société Etablissements Y..., constituée à cet effet ; que Mme X... a travaillé à temps plein dans l'entreprise, d'abord comme ouvrière, depuis son mariage jusqu'en 1977, ensuite comme secrétaire, mais sans jamais recevoir aucune rémunération ; qu'entre 1973 et 1977, M. Y... a contribué à l'achat par son épouse de deux immeubles et d'un fonds de commerce, au moyen de versements s'élevant au total à 350 000 francs ; que le divorce des époux Y... a été prononcé le 11 décembre 1979 ; que, par acte du 9 octobre 1981, M. Y... a assigné Mme X... en révocation des donations entre époux constituées, selon lui, par lesdits versements ; que l'arrêt l'a débouté de cette demande, en retenant que ces paiements formaient la contrepartie du travail accompli par Mme X... dans l'entreprise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, que l'activité exercée par Mme X... au sein de la Société Etablissements Y... ne pouvait donner naissance qu'à une créance de nature purement salariale, à l'encontre de la seule société, personne morale autonome possédant un patrimoine distinct de celui de son représentant légal, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel auvait violé les articles 1 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, et, par défaut d'application, les articles 894, 1096 et 1099 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la Société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée au capital de 20 000 francs, avait pour gérant M. Y... ; que, sur les 500 parts sociales, 400 appartenaient à M. Y..., les cent autres à sa femme ; qu'il fait ressortir que c'est la même entreprise familiale, qui sous ses deux formes successives a employé, pendant plus de dix ans, Mme X... et procuré à M. Y... ses revenus, sur lesquels ont été prélevées des sommes remises à son épouse ; qu'en déduisant de ces circonstances que les versements en cause, représentant la rémunération d'un travail effectué par Mme X... au profit de M. Y..., n'avaient pas le caractère de donations entre époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz