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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.022

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude, Marie, Georges A..., demeurant ... Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur X... Robert, demeurant ..., 2°/ de Monsieur X... Marcel, demeurant à Grange de Vaivre, Arbois (Jura), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-3 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 1986), que, par acte du 10 novembre 1953, M. A..., aux droits de qui se trouve son fils, Jean-Claude, a mis à la disposition de MM. Marcel et Robert X..., pour une durée de 30 ans, expirant le 11 novembre 1983, une parcelle de terre en vue de sa reconstitution en vigne ; que les preneurs s'étant maintenus dans les lieux, M. Jean-Claude A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en demandant qu'ils soient déclarés occupants sans droit ni titre ; Attendu que, pour le débouter de cette demande et dire que les consorts X... étaient titulaires d'un bail renouvelé le 11 novembre 1983, l'arrêt retient que, par suite de l'adjonction d'une parcelle en cours de bail, la superficie donnée en location dépassait la surface fixée par un arrêté préfectoral du 24 octobre 1952 et rendait applicable le statut du fermage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de conclusion du bail, la contenance de la parcelle louée était inférieure à cette surface, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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