Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03336
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 3 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWUH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 25/15038
APPELANTE :
Madame [X] [M] Madame [M] ayant élu domicile à l'étude d'huissier SCP [E]-[W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (POLOGNE) ([Localité 3])
Chez SCP [G] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25/005606 du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Maroc) [Localité 6]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007253 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 février 2026 a été prorogé au 24 février 2026, puis au 3 mars 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du district de Zabrze (Pologne) en date du 1er juillet 2015, Mme [X] [M], a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait délivrer à M. [F] [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 6866,17 €en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [F] [H] a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
- ordonner l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente,
- à titre subsidiaire, ordonner les plus larges délais de paiement,
- condamner Mme [X] [M] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2025 à [F] [H] par acte de la SCP [G] [S] [W], commissaires de justice associés à Montpellier à la demande d'[X] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- condamné [X] [M] aux dépens.
Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le le 26 juin 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [X] [M] demande à la Cour :
* Infirmer le Jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 1] du 26 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
* Et, statuant à nouveau,
- juger que le commandement de payer valant saisie vente du 21 janvier 2025 est régulier ;
- constater que le délai de huit jours pour procéder au règlement des sommes exigées n'a pas été respecté et que le délai de quarante-cinq jours pour solliciter le réexamen du Jugement de Zabrze n'a pas été respecté ;
- ordonner la saisie-vente des biens meubles de M. [H] pour la somme de 6 866,17 € en exécution du jugement du Tribunal de Zabrze au profit de Mme [X] [M] ;
- condamner M. [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeter toute demande formant appel incident formulée par M. [H].
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [H] demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [X] [M] ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de [Localité 1] le 26 mai 2025 ;
- juger que le commandement de payer valant saisie-vente du 21 janvier 2025 est irrégulier, faute de signification régulière du jugement étranger ;
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [M] à payer à son Conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Mme [M] fait valoir que le jugement du 1er juillet 2015 fondant le commandement de saisie-vente a fait l'objet d'un acte de traduction officielle et d'une saisine des autorités polonaises le 22 septembre 2016 en vue de son exécution en France et des formalités requises à ce titre pour cette exécution , que le premier juge a fait une erreur manifeste de droit alors que le droit applicable n'est pas le droit commun de l'exécution français mais le règlement CE n° 4/2009 concernant les jugements rendus en matière de pension alimentaire dans un Etat membre, ce réglement prévoyant en son article 17 qu'une telle décision rendue par un Etat membre lié par le protocole de [Localité 8] de 2007 est reconnue dans un autre Etat membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance et qu'en conséquence, le jugement servant de fondement au commandement de saisie-vente litigieux constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution après le respect des formalités prévues aux articles 20 et 56 du règlement et l'intervention des autorités françaises qui ont mandaté une étude d'huissier afin de procéder à l'exécution forcée du jugement.
Elle ajoute que le réglement ne prévoit pas, par ailleurs, de procédure de signification du jugement traduit mais institue une procédure de réexamen de la décision rendue lorsque comme en l'espèce le défendeur n'a pas comparu et ce, afin de préserver ses droits, procédure devant être introduite par le défendeur dans un délai qui court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Elle fait observer qu'en l'espèce, M. [H] s'est vu signifier la décision en copie d'un précédent commandement de payer du 23 septembre 2022, qu'il a eu connaissance du contenu de la condamnation et du montant des pensions alimentaires par les deux commandements qui lui ont été signifiés et n'a pas introduit de procédure de réexamen du jugement conformément à l'article 19 du réglement. Elle considère donc qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de la signification dudit jugement.
M. [F] [H] soulève au contraire la nullité du commandement de saisie-vente en cause aux motifs que l'exécution d'une décision étrangère en France même dans le cadre du Règlement CE n° 4/2009 ne dispense pas de respecter certaines garanties fondamentales du droit français, notamment en matière de procédure d'exécution, l'article 503 du code de procédure civile exigeant que pour pouvoir être exécuté, un jugement étranger soit signifié dans les formes légales accompagné d'une traduction. Il fait valoir à cet égard qu'aucune signification du jugement étranger n'a été produite et aucune traduction ne lui a été remise alors que la charge de la preuve de la régularité du titre d'exécution incombe à la créancière.
Il n'est pas contesté que le titre fondant la mesure d'exécution diligentée par Mme [M] est un jugement émanant d'une juridiction polonaise ayant condamné M. [H] à lui payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant commun.
S'agissant d'un jugement rendu par un tribunal polonais et portant sur une obligation alimentaire, c'est à juste titre que Mme [M] invoque l'application du règlement CE n° 04/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire liant les états- membres de l'union européenne, dont font partie la France et la Pologne, les dispositions communautaires précitées permettant à de telles décisions de produire immédiatement et de plein droit leurs effets substanciels dans les Etats membres où elles sont exécutées sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure d'exequatur et ce, afin d'accélerer leur exécution en cette matière, ainsi que le confirme l'article 17 §2 du règlement CE n° 04/2008 précité.
Aux termes de l'article 20§1 de ce règlement CE 04/2008, le demandeur, qui entend voir exécuter une décision prise dans un Etat membre par un autre Etat membre doit fournir aux autorités compétentes chargées de l' exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité,
b) l'extrait de la décision délivré par la juridiction d'origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe I,
c) le cas échéant, un document établissant l'état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué,
d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l'Etat membre d' exécution ou, si cet Etat a plusieurs langues officielles, dans la ou l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l' exécution est demandée, conformément au droit de cet Etat membre, ou dans une autre langue que l'Etat membre aura déclaré accepter.
Mme [M] justifie certes dans le cadre de la présente instance de la réalisation de l'ensemble de ces formalités, ainsi que de celles prévues articles 56 et 57 du même règlement relatives à la demande adressée aux autorités françaises en vue de l'exécution de cette même décision en France par le formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [H].
Néanmoins, l'article 41 du même règlement dispose que :
I. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre d'exécution. Une décision rendue dans un Etat membre qui est exécutoire dans l'Etat membre d'exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans cet Etat membre d' exécution.
La France étant l'Etat membre d'exécution, le droit régissant la procédure d'exécution est donc le droit national.
A cet égard, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Ainsi quand bien même les dispositions du règlement CE précité ne prévoient pas expressément l'obligation pour le créancier d'aliments de signifier le jugement étranger au débiteur pour son exécution dans un autre Etat membre, il ne saurait s'en dispenser au regard des règles nationales qui restent applicables et qui prévoient une signification préalable du titre avant l'engagement de toute mesure d'execution forcée.
C'est, en conséquence à bon droit que le premier juge faisant application de l'article 503 du code de procédure civile a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2025 en l'absence de justification par Mme [M] de la signification préalable à M. [H] du jugement rendu par le tribunal du district de Zabrze (Pologne) en date du 1er juillet 2015, cette signification n'étant pas davantage produite en cause d'appel , la délivrance d'un précédent commandement de saisie-vente du 23 septembre 2022 qui n'est accompagné d'aucun acte de signification dudit jugement contrairement aux allégations de l'appelante ne répondant pas à cette exigence.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par chacune des parties à ce titre sera rejetée.
L'appelante succombant à l'instance d'appel sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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