Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NQ
-PV- Arrêt n° 388
[S] [L], [E] [L] / [G] [C], [J] [N] épouse [C]
Ordonnance de Référé, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0013
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [L]
et Mme [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [G] [C]
et Mme [J] [N] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un accord écrit établi sous seing privé le 1er novembre 2020, M. [G] [C] et Mme [J] [N] épouse [C], ayant pris la décision de vivre en camping-car lors de leur départ en retraite, ont pris en location un local pour y stockage l'ensemble des meubles et effets mobiliers leur appartenant dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer de 30,00 € par mois.
Cet immeuble est devenu la propriété de M. [S] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] par acte notarié du 17 novembre 2021, devenant dès lors les bailleurs de M. et Mme [C]. Ces derniers déclarent, sur la base d'un constat d'huissier de justice du 2 mai 2022, que ce local a été entièrement vidé de l'ensemble des biens qui y étaient stockés après fracturation de la porte d'accès, en l'occurrence tout le mobilier de leur ancienne maison d'habitation, leurs matériels de jardinage, leurs outillages, leurs effets personnels comprenant photos et vidéos, à l'exception d'un bahut de salle à manger.
Se retournant dès lors contre les propriétaires des lieux, ils ont saisi les 12 et 20 décembre 2022 le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers qui, suivant une ordonnance de référé n° RG/12-22-000013 rendue de manière réputée contradictoire le 24 janvier 2023, a statué dans les termes suivants :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [E] [T] épouse [L] à remettre en état le bien loué à Monsieur [G] [C] et Madame [J] [N] épouse [C] sis[Adresse 1]e à[Localité 6]S, à restituer les meubles et effets personnels qui étaient entreposés et à installer une nouvelle serrure dont les clés seront remises aux locataires, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
ORDONNE la suspension du paiement des loyers jusqu'à la remise en état des lieux et restitution des clés aux locataires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [E] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [J] [N] épouse [C] une somme provisionnelle de 300,00 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 2 mai 2022 et jusqu'à ce jour ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [E] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [J] [N] épouse [C] la somme de 800,00 € outre la somme de 321,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [E] [T] épouse [L] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] et Madame [J] [N] épouse [C] du surplus ;
RAPPELLE que la présente décision et de plein droit exécutoire à titre provisoire ; »
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 février 2023, le conseil de M. et Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 mars 2023, M. [S] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] ont demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers ;
' au visa de l'article 809 du code de procédure civile [ancien], déclarer irrecevables en référé les demandes présentées par M. et Mme [C] et décliner la compétence d'attribution de la juridiction des référés en raison de contestations sérieuses de fond ;
' dire n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle à leur encontre ;
' « - sachant que les meubles de Monsieur et Madame [C] sont à leur disposition, et pourront être retirés et inventoriés aux frais de Monsieur et Madame [L], et sous contrôle de maître [H] », dire n'y avoir lieu à les condamner à restituer sous astreinte les meubles et effets personnels entreposés et à installer sous astreinte une nouvelle serrure sur le local litigieux ;
' dire n'y avoir lieu à ordonner la suspension du paiement du loyer « (') pour le seul fait qu'il y a eu aucun loyer prévu pour le T3, » ;
' dire n'y avoir lieu condamnation provisionnelle à hauteur de 300,00 € à valoir sur le préjudice de jouissance allégué à compter du 2 mai 2022 et à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [C] ;
' « - sachant que Monsieur et Madame [C] ont malicieusement instauré une procédure alors qu'ils savaient très bien, pour l'avoir constaté de visu, que leurs meubles se trouvaient dans les pièces adjacentes et communicantes avec les pièces du T3 », débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles et incidentes en cause appel ;
' dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Dépens ce que de droit ».
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 avril 2023, M. [G] [C] et Mme [J] [N] épouse [C] ont demandé de :
' confirmer intégralement la décision entreprise ;
' débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. et Mme [L] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 5 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [L] exposent notamment qu'ils font actuellement procéder à la rénovation en appartements de cet immeuble qu'ils ont acquis le 17 novembre 2021 et qu'ils n'ont jamais habité, qu'ils ont été surpris que M. et Mme [C] n'aient pu récupérer leurs affaires entreposées dans un local utilisé comme pièce de stockage, qu'ils n'avaient pas été informés de la procédure de référé initiée à leur encontre par assignation du 20 décembre 2022 et qu'ils n'ont donc pu se défendre à l'occasion de la procédure de première instance. Ils ajoutent qu'ils ne savent rien du contenu de ce local, qu'il avait été convenu que les meubles soient enlevés au plus tard en mai 2022 et que ceux-ci ont été en réalité délaissés par M. et Mme [C] dans un appartement T3 de ce même immeuble et non dans la pièce d'immeuble d'origine alors que l'entrepreneur chargé des travaux de rénovation de cet appartement en a lui-même déplacé une partie dans des espaces adjacents afin d'accomplir les travaux qui lui étaient confiés, ce dernier ayant « (') dû probablement s'agacer ou manquer de délicatesse face à cette situation (') pour pouvoir exécuter ses travaux (') ».
Comportant plusieurs mentions de mise en location de ce type, leur acte notarié d'acquisition du 17 novembre 2021 précise à ce sujet que cet immeuble fait l'objet d'un bail dans les termes ci-après libellés : « (') / Le VENDEUR déclare que le BIEN fait l'objet des baux suivants : / (') / ' Une pièce au profit de Monsieur [G] [C] moyennant le prix de 30,00 € par mois en vertu d'un document sous seing privé en date du 1er novembre 2020, annexé. / (') » (pages 8 et 9), « (') pour stockage de petit matériel (') » (page 9). Aucune localisation n'est faite concernant cette pièce au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], que ce soit dans le document sous seing privé du 1er novembre 2020 ou dans cet acte notarié d'acquisition du 17 novembre 2021. En lecture des documents qui précèdent, il s'agit de toute évidence d'une pièce unique dépendant de cet immeuble racheté par M. et Mme [L] à des fins de réhabilitation générale.
De leur côté, M. et Mme [C] répondent notamment que ce lieu de stockage était en réalité constitué d'un ancien appartement T3 du rez-de-chaussée de l'immeuble dépourvu de cloisons et constituant donc un espace de grandes dimensions, qu'ils s'étaient expressément réservés ce lieu de l'origine du contrat comme pièce de stockage de leurs affaires, qu'ils n'ont jamais donné congé de ce bail, que le bailleur lui-même ne leur a jamais adressé de préavis pour reprendre possession de ce local et qu'ils ont été évincés depuis le 2 mai 2022 de ce lieu loué au mépris de l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du bien loué.
En l'espèce, les demandes formées à titre principal en référé de première instance par M. et Mme [C] aux fins de condamnations solidaires de M. et Mme [L] à remettre en état sous astreinte le local litigieux, à poser sous astreinte une nouvelle serrure sur la porte d'entrée de du local litigieux, à leur restituer sous astreinte l'ensemble de leurs meubles, objets et effets personnels dans leur état d'origine, à se voir opposer la suspension du loyer du bail susmentionné dans l'attente de la remise en état des lieux et de la restitution des biens et à leur payer une provision de 500,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance allégué constituent par nature des demandes relevant d'obligations de faire et de paiements provisionnels. Sont dès lors applicables les seules dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'occurrence, force est de constater après débat contradictoire en cause d'appel que l'ensemble de ces demandes est affecté de difficultés et de contestations sérieuses de fond excédant en conséquence la compétence d'attribution de la juridiction des référés, eu égard :
- au constat suivant lequel la localisation de la pièce d'immeuble ayant donné lieu au bail litigieux n'est aucunement précisée par écrit à l'intérieur de cet immeuble, que ce soit dans le libellé de ce bail ou dans les clauses de l'acte d'acquisition de l'immeuble par les actuels propriétaires, alors que cette localisation est très vivement contestée entre les parties du fait de la discordance leurs déclarations respectives à ce sujet (ancien appartement T3 dépourvu de cloisons faisant office de pièce de stockage selon les locataires ou autre pièce à usage de stockage et de la simple dimension d'un box selon les propriétaires) ;
- à l'absence de réponse claire de la part des titulaires du bail lorsque les bailleurs objectent factuellement que les objets et effets mobiliers litigieux ont simplement été déplacés dans un autre ancien appartement de l'immeuble puis dans des espaces adjacents au lieu où ils étaient précédemment entreposés et qu'ils les tiennent à disposition des locataires ;
- au fait que le bail litigieux autant que l'acte d'acquisition des actuels propriétaires désignent explicitement et sans aucune ambiguïté une « pièce » [d'immeuble] comme étant constitutive de l'objet de ce bail et non un appartement (désaffecté) alors que le constat d'huissier de justice du 2 mai 2022 autant que les titulaires du bail décrivent et désignent un appartement désaffecté comme ayant été l'objet de ce bail, ce qui crédite les explications des bailleurs suivant lesquelles la pièce initiale de stockage ayant fait l'objet de ce bail aurait été en définitive délaissée au profit d'un autre local constitutif d'un ancien appartement (T3) de l'immeuble, à l'exclusion donc, en tout cas de manière écrite, de tout bail nouveau ou de tout avenant au bail d'origine ;
- au doute qui plane en définitive sur la réalité d'un titre locatif assortissant l'occupation de cet ancien appartement T3 et donc sur l'exactitude et l'actualité de la situation contractuelle originelle, compte tenu du fait que les écrits précités désignent explicitement et sans ambiguïté une pièce d'immeuble alors que les biens mobiliers litigieux étaient en réalité de toute évidence précédemment entreposés dans cet ancien appartement T3 (les propriétaires précisant à ce sujet avoir accepté de mettre gratuitement cet appartement désaffecté à disposition des locataires jusqu'au mois de mai 2022).
Dans de telles conditions aussi confuses sur le plan factuel et aussi peu documentées sur le plan contractuel, l'ordonnance de référé de première instance sera infirmée en toutes ses dispositions principales de condamnations solidaires de M. et Mme [L] à remise en état du bien loué sous astreinte, à restitution des meubles et effets personnels de M. et Mme [C] sous astreinte, à installation sous astreinte d'une nouvelle serrure sur la porte de l'appartement susmentionné, à suspension des loyers et au paiement d'une indemnité provisionnelle de 300,00 € au profit de M. et Mme [C] en allégation de préjudice de jouissance, ces demandes devant en réalité être rejetées en raison difficultés et contestations sérieuses de fond excédant la compétence d'attribution de la juridiction des référés.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qui concerne les condamnations subséquentes de 800,00 € et de 320,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces demandes devant être de ce fait consécutivement rejetées, ainsi que la condamnation de M. et Mme [L] aux dépens de première instance qui seront en réalité imputés à M. et Mme [C].
Enfin, succombant à l'instance, en première instance comme en cause d'appel, M. et Mme [C] seront purement et simplement déboutés de l'ensemble de leurs demandes de défraiement formé au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG/12-22-000013 rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers dans l'instance opposant M. [G] [C] et Mme [J] [N] épouse [C] à M. [S] [L] et Mme [E] [T] épouse [L].
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [J] [N] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [S] [L] et Mme [E] [T] épouse [L].
CONDAMNE M. [G] [C] et Mme [J] [N] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment