Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-12.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.671
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouygues, dont le siège social est Challenger, ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), agissant en la personne de son président en exercice, domicilié audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société Secafi Alpha, dont le siège social est ... (12e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, de Me Ryziger, avocat de la société Secafi Alpha, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1991), que la société Secafi Alpha, désignée en qualité d'expert-comptable par le comité du groupe Bouygues Challenger conformément aux dispositions de l'article L. 439-2 pour l'assister dans l'examen des comptes de l'exercice 1988, a facturé ses prestations à la SA Bouygues, entreprise dominante du groupe ; que celle-ci ayant contesté le montant des honoraires, la société Secafi Alpha a saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en urgence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SA Bouygues fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rémunération globale de la société d'expertise comptable à la somme de 360 000 francs et d'avoir décidé qu'eu égard aux règlements déja intervenus, il importait de la condamner à payer à la société Secafi Alpha une somme de 226 960 francs TTC, alors, selon le moyen, que lorsqu'une contestation naît, non seulement sur le montant des honoraires prévisionnels mais également sur la nécessaire articulation, entre la rémunération de la mission légale dévolue à la société d'expertise comptable choisie par le comité de groupe en application des dispositions de l'article L. 439-2 du Code du travail, avant que ladite société ne commence effectivement à se mettre au travail, à défaut d'accord entre l'entreprise débitrice de la rémunération et la société d'expertise comptable, il appartient à celle-ci de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en urgence pour qu'il tranche les difficultés ainsi nées ;
qu'en ne procédant pas de la sorte et en passant outre aux objections majeures de l'entreprise, la société d'expertise comptable n'a pas respecté la procédure qui s'imposait à elle, ce qui autorisait l'entreprise à opposer dans un tel contexte l'absence d'accord préalable, s'agissant des honoraires prévisionnels, eu égard à la mission de la société d'expertise comptable telle que définie à l'article L. 439-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 439-2 précité, ensemble les règles et principes qui s'évincent de l'article L. 434-6 du même code ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance ayant été saisi, selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 434-6 du Code du travail, d'une contestation relative au montant des honoraires de l'expert-comptable, il était dans son pouvoir de se prononcer sur les difficultés soulevées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des honoraires, alors, selon le moyen, que le comité de groupe reçoit directement de l'entreprise des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe de chacune des entreprises qui le composent ; que ledit comité est, par ailleurs, informé dans les domaines sus-évoqués des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir ; qu'il est constant que le comité de groupe peut se faire "assister" par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise dominante ; que, s'agissant d'une mission d'assistance, elle ne peut avoir qu'une fonction pédagogique d'éclaircissement, s'agissant d'informations émanant de l'entreprise elle-même, à l'exclusion de travaux d'analyse d'ensemble du groupe, des sous-groupes et filiales, l'historique du groupe depuis l'origine de la société-mère ne pouvant davantage être inclus dans la mission d'assistance susceptible d'être attribuée à l'expert-comptable ; qu'une telle mission ne peut davantage être légalement satisfaite par l'établissement de rapports comportant plus de 650 pages, rapports bourrés de tableaux repris le plus souvent de documents émanant de l'entreprise elle-même ; qu'en affirmant cependant qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que la société Secafi Alpha ait excédé l'objet légalement défini de sa mission sur le fondement des motifs cités dans la formule du moyen, la cour d'appel statue à partir des considérations sans emport au regard de la vraie question soumise à sa sagacité ; oui ou non la société Secafi Alpha avait-elle rempli sa mission selon les prévisions d'interprétation stricte de l'article L. 439-2 du Code du travail ; qu'ainsi, la Cour de Cassation ne peut exercer légalement son contrôle au regard du texte précité, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le fait que la société Bouygues ait pu avoir recours à l'usage de tableaux et graphismes est sans incidence sur la mission d'assistance donnée à l'expert-comptable choisi par le comité de groupe ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole l'article L. 439-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la société Bouygues avait immédiatement réagi à la lettre du 6 octobre 1988 en contestant, par une lettre du 10 octobre au coeur des débats, la rémunération proposée au regard de la mission dévolue ; que, ce faisant, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'absence de critique émise par le comité de groupe à l'endroit du travail effectué par la société d'expertise comptable qu'il avait choisie est sans incidence sur l'adéquation du travail fait par rapport à la mission dévolue par le législateur à l'expert-comptable, si bien qu'en retenant encore un motif inopérant, la cour d'appel viole derechef l'article L. 439-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la mission de l'expert-comptable était d'éclairer les membres du comité de groupe en leur facilitant la compréhension des comptes, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 434-6 du Code du travail, estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la juste rémunération de cette mission devait être évaluée comme elle l'a fait ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée par la société Secafi Alpha sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues à payer la somme de dix mille francs à la société Secafi Alpha sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Secafi Alpha, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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