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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.062

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° S 17-27.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société UGECAM, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle Emploi de Gérardmer, dont le siège est 3 rue des Vosges, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société UGECAM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UGECAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UGECAM à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société UGECAM. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à la date du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'UGECAM à payer à la salariée les sommes de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5600,13 € à titre de préavis outre 560,01 € de congés-payés, 11196 € d'indemnité de licenciement et 105556,99 € de salaires impayés depuis la visite de reprise jusqu'à fin 2016 ; AUX MOTIFS QUE Mme A... née le [...] a été embauchée le [...] par l'UGECAM en qualité d'aide-soignante, et son dernier salaire brut mensuel s'élève à la somme de 1866,71 €, la Convention Collective des employés et cadres de Sécurité Sociale du 8 février 1957 régissant la relation contractuelle ; qu'il est constant que Mme A... à partir de 2011 va subir des suspensions de son contrat de travail ; que toutefois lors de la visite de reprise du 31 Juillet 2013, le médecin du Travail déclare Mme A... "apte" à son poste de travail sauf à émettre des restrictions en matière de port de charges et de posture ; qu'il est aussi acquis aux débats que pendant la durée de cette suspension contractuelle l'établissement où oeuvrait Mme A... avait été fermé, l'UGECAM ayant mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi dont l'exécution était clôturée au jour de la déclaration d'aptitude de la salariée; que consécutivement l'UGECAM a informé Mme A... de son affectation dans un autre établissement étant observé que le contrat de travail disposait expressément que la salariée s'obligeait à accepter tout changement de lieu de travail dans l'ensemble des zones géographiques où l'UGECAM exerce son activité ; qu'il est avéré que Mme A... n'a jamais rejoint son poste de travail et que l'UGECAM a en réplique cessé de payer le salaire de celle-là, ce qui résulte sans équivoque des bulletins de salaire "négatifs" remis à l'appelante et produits aux débats; que le 17 Février 2014 Mme A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de ses salaires ainsi que de ses indemnités, ce dont les premiers juges l'ont totalement déboutée et elle est fondée à leur en faire grief par voie d'appel principal ; que les premiers juges au vu des moyens multiples émis par les deux parties ont eu des difficultés à qualifier le cadre juridique du litige et partant ils ont tiré d'inexactes conséquences de leurs constatations, ce qui impose de réexaminer l'entier litige ; que Mme A..., demanderesse à la résiliation judiciaire supporte exclusivement la charge de prouver que l'employeur a commis des manquements à ses engagements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce il appert des motifs qui précèdent - et sans qu'il y ait lieu à répondre aux détails de l'argumentation des parties autour des effets juridiques de l'inaptitude, s'agissant d'un régime dont ne relevait pas l'appelante suite à l'avis d'aptitude - que Mme A... n'a pas déféré à l'ordre de l'employeur de rejoindre son poste et ce dernier n'a à cet égard commis aucun manquement ; que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail qui n'est pas arguée de nullité, ni sans équivoque d'abus de mise en oeuvre - Mme A... se prévalant à tort d'une modification illicite de son contrat de travail et observant seulement que ses trajets entre son domicile et le lieu de travail se trouvaient augmentés de 30 kms - autorisait cette mutation et dès lors que la salariée n'a jamais effectivement commencé l'exécution des prestations requises par ce poste, ses hypothèses sont insuffisantes pour établir que l'employeur ne voulait pas respecter les restrictions émises par le médecin du travail ; que partant le refus de rejoindre son poste par Mme A... obligeait l'employeur, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et disciplinaire à tirer les conséquences, fut-ce par un licenciement, de cette inexécution contractuelle ; que c'est de manière reprochable que l'UGECAM, et ceci durablement alors que le contrat de travail n'est pas rompu, ni suspendu pour une cause légale, s'est abstenue non seulement d'exercer son pouvoir de direction, mais de surcroît sans fondement de payer les salaires ; que partant Mme A..., du fait de l'inaction de l'employeur, a été privée de revenus tout en étant empêchée, faute de rupture du contrat de travail, de voir ouvrir ses droits à la recherche d'un autre emploi et aux allocations de Pôle Emploi ; que ce constat caractérise suffisamment une cause grave justifiant, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du présent arrêt ; que consécutivement l'UGECAM doit être condamnée à payer les salaires de Mme A... à hauteur de la somme de 105.556,99 € représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis l'avis d'aptitude et dont elle arrête le calcul au terme de l'année 2016 ; qu'en considération de son âge et de son ancienneté, ainsi que de la proximité de son admission à faire valoir ses droits à la retraite c'est la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts que remplira Mme A... de son droit à réparation des conséquences de la rupture contractuelle ; qu'en vertu de l'article 54 de la convention collective c'est outre congés-payés un préavis de trois mois qui lui est dû, soit la somme de 5600,13 € ; que l'article 55 de la Convention Collective fixe l'indemnité de licenciement à la moitié du dernier salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 13 mois de salaires; qu'il y a donc lieu au vu de ses éléments de calcul, mais sans pouvoir excéder le montant qu'elle réclame, d'allouer à Mme A... dans la limite de sa demande la somme de 11196,00 € ; que par voie d'infirmation du jugement l'UGECAM sera condamnée au paiement de ces sommes ; 1°) ALORS QU'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'aucun salaire n'est à l'inverse dû lorsque le salarié, déclaré apte à son poste, ne se tient pas à la disposition de son employeur et persiste, sans pouvoir opposer à ce dernier de motif légitime, dans son refus de rejoindre son poste de travail ; qu'il est constant en l'espèce que, bien qu'ayant été déclarée apte à son poste de travail par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 31 juillet 2013, Mme A... refusait de se tenir à la disposition de son employeur sur le site de Muesberg où elle avait été affectée à l'issue de la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que « c'est de manière reprochable » que l'UGECAM s'était durablement abstenue « sans fondement de payer les salaires », pour en déduire que cette privation de revenus tirée du fait de l'inaction de l'employeur justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, quand il ressortait des motifs mêmes de l'arrêt que la salariée avait refusé d'exécuter ses prestations en « se prévalant à tort d'une modification illicite de son contrat de travail », qu'il n'était pas établi que l'employeur ne voulait pas respecter les restrictions émises par le médecin du travail et que Mme A... n'avait jamais déféré à l'ordre de l'employeur de rejoindre son poste cependant que « ce dernier n'a à cet égard commis aucun manquement » (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la société UGECAM était fondée à ne pas payer les salaires, a violé les dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait uniquement valoir, au soutien de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que la société UGECAM avait maintenu artificiellement son contrat de travail sans lui fournir de travail et qu'elle ne lui avait pas versé de rémunération (cf. conclusions d'appel de Mme A..., p. 11 et 12) ; que pour néanmoins accueillir sa demande, et juger que le licenciement était privé de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme A... avait été « empêchée, faute de rupture du contrat de travail, de voir ouvrir ses droits à la recherche d'un autre emploi et aux allocations de Pôle Emploi » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur le fait que c'est de manière reprochable que l'UGECAM s'était abstenue durablement, cependant que le contrat de travail n'était ni rompu, ni suspendu pour une cause légale, d'exercer son pouvoir de direction pour en conclure que « du fait de l'inaction de l'employeur », la salariée avait été empêchée, « faute de rupture du contrat de travail, de voir ouvrir ses droits à la recherche d'un autre emploi et aux allocations de Pôle Emploi » et qu'elle était en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société (arrêt, p. 3), quand l'inaction reprochée à l'exposante ne privait pas la salariée de la possibilité d'agir en exécution de son contrat de travail ou sur le terrain indemnitaire de sorte qu'elle n'était nullement démunie de toute action contre son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de ce dernier à ses obligations propre à justifier une résiliation judiciaire à ses torts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas, lorsque l'action est intentée tardivement par le salarié manifestant ainsi que le manquement de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de la société UGECAM aux motifs que celle-ci s'était abstenue d'exercer ses pouvoirs de direction et disciplinaire et de payer les salaires (arrêt, p. 3) quand, ainsi que le faisait expressément valoir l'exposante, les faits dont se plaignait Mme A... remontaient à plusieurs mois et « ça n'est que dans ses écrits de juin 2015 que Mme A... sollicite la résiliation judiciaire » à ce titre (cf. conclusions d'appel de l'exposante, oralement soutenues, p. 8 et 9) si bien que la salariée n'avait manifesté de réaction au sujet d'éventuels manquements de son employeur que très tardivement, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, et les articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ; 5°) ALORS subsidiairement QU' en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... en fixant sa date au jour du prononcé de son arrêt sans préalablement s'assurer qu'à cette date, la salariée était toujours demeurée au service de la société UGECAM; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail.

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