Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.720
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de mise en liberté de Patrick X... et prononcé son placement en détention provisoire ;
"aux motifs "qu'il existe des éléments précis et concordants à l'encontre de Patrick X... résultant des déclarations circonstanciées de la jeune victime, compatibles avec les constatations médicales effectuées sur sa personne ; que les présomptions se rapportent à des faits qui, par leur nature, s'agissant d'agressions sexuelles sur une enfant de 12 ans au domicile familial, apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que les dénégations de l'intéressé devant les services enquêteurs nécessitent des vérifications dont il convient de préserver la sincérité ; qu'en dépit de l'éloignement invoqué, les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à éviter une pression sur l'enfant et sa mère, en raison du climat tendu et passionnel qui ressort du dossier ; de même, les garanties de représentation sont tout aussi insuffisantes eu égard à la lourdeur des peines encourues ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner le placement de Patrick X... en détention provisoire" ;
"alors que, d'une part, le trouble à l'ordre public ne peut légalement justifier la détention provisoire que lorsqu'il s'agit d'un trouble général et persistant porté à l'ordre public, et caractérisé comme tel ; qu'en se fondant sur le caractère persistant de la perturbation causée à l'ordre public en général, sans préciser en quoi les présomptions d'attouchements sur sa belle-fille reposant contre le mis en examen, qui a déménagé et ne réside plus avec l'enfant, constitueraient un trouble persistant à l'ordre général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, le placement en détention provisoire ne peut être prescrit que par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que ne satisfait pas à une telle obligation la simple affirmation de ce que "les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à éviter une pression sur l'enfant et sa mère en raison du climat tendu et passionnel qui ressort du dossier" lorsque le mis en examen a fait valoir qu'il avait quitté le domicile conjugal et était désormais domicilié chez ses parents en un endroit éloigné géographiquement du lieu de résidence de la mère et de l'enfant ;
"alors qu'enfin, le placement en détention provisoire peut être prescrit lorsqu'il est l'unique moyen d'assurer le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et que la décision prononçant cette mise en détention a caractérisé en quoi cette mesure était la seule possible ; que l'affirmation générale selon laquelle "les garanties de représentation sont tout aussi insuffisantes eu égard à la lourdeur des peines", satisfait d'autant moins aux exigences nécessaires au placement en détention provisoire que le mis en examen faisait valoir, dans son mémoire délaissé, qu'il avait un emploi stable et avait déféré aux convocations dont il avait fait l'objet de la part de l'autorité judiciaire" ;
Attendu que pour infirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Patrick X... et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant contre ce dernier, se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées, tant en ce qui concerne la justification du trouble exceptionnel et persistant apporté par les faits à l'ordre public que l'insuffisance, en l'espèce, des obligations du contrôle judiciaire et des garanties de représentation de l'intéressé ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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