Texte intégral
N° N 16-81.380 F-D
N° 162
VD1
1ER MARS 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société [Y] [D] et M. [Y] [D] du chef de transport en surcharge, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les réquisitions du ministère public et les actes accomplis pour en assurer l'exécution sont des actes de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 juin 2013, la société [Y] [D] a fait opposition à vingt-et-une ordonnances pénales l'ayant condamnée pour transport en surcharge ; que le ministère public a requis, le 20 mars 2014, la citation de la société [Y] [D] puis, le 12 mai 2014, celle de M. [Y] [D] ; que l'huissier chargé de délivrer les actes à ladite société a dressé, le 28 avril 2014, des procès-verbaux de perquisition, la prévenue ayant changé d'adresse ; que l'intéressée a comparu à l'audience de la juridiction de proximité du 3 juillet 2014 ; qu'après renvois, et nouvelle citation du 26 janvier 2015, elle a été condamnée par jugement du 12 février 2015 ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux de perquisition du 28 avril 2014, actes non susceptibles de saisir la juridiction de proximité, n'ont pu interrompre la prescription, qui s'est trouvée acquise le 11 juin suivant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré éteinte l'action publique à l'égard de la société [Y] [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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