Cour de cassation, 06 mai 2008. 05-18.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.833
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu que statuant sur le pourvoi formé par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2005 qui avait prononcé à l'encontre de la société Vivendi universal une sanction pécuniaire de 300 000 euros et à l'encontre de son dirigeant, M. X..., une sanction pécuniaire de 500 000 euros, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1467 du 19 décembre 2006, prononcé la cassation de cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait réformé la décision de la commission des sanctions de l'AMF en ce que celle-ci avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002 ;
Attendu que l'AMF a présenté une requête en interprétation afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre en ce sens que la cassation partielle prononcée s'étend à la totalité de la sanction pécuniaire de 300 000 euros prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2005 à l'encontre de la société Vivendi universal ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2005 ayant été censuré pour avoir écarté à tort l'un des griefs invoqués à l'encontre de la société Vivendi universal, la cassation partielle intervenue sur ce point s'étend nécessairement à la sanction prononcée par ledit arrêt au titre des seuls griefs retenus par la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1467 F-D du 19 décembre 2006 doit s'entendre comme emportant l'annulation de la sanction de 300 000 euros prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2005 à l'encontre de la société Vivendi universal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six mai deux mille huit.
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