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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-14.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.464

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° U 18-14.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. I... E..., 2°/ Mme D... K..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sofinco, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme E...,de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2018), que, le 23 juin 2007, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un crédit renouvelable ; que ces derniers ont formé opposition à l'ordonnance leur ayant enjoint de payer une certaine somme au titre du solde de ce prêt ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la banque la somme de 10 681,41 euros, avec intérêts contractuels de 10,04 % à compter du 12 août 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que les emprunteurs n'administrent pas la preuve d'avoir adressé une lettre de résiliation à la société de crédit parallèlement au versement le 22 juillet 2008 du solde du crédit renouvelable qui était alors dû à cette société, quand il ressortait, de manière claire et précise, du courrier du 23 mai 2017 que le notaire affirmait que les différents courriers de résiliation des différentes cartes crédit « ont été transmis aux divers organismes en même temps que le chèque correspondant à la somme que vous [M. et Mme E...] leur deviez, conformément au décompte dont copie jointe », la cour d'appel a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé par omission ce courrier ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas rapporté la preuve ni de l'expédition ni de la réception du courrier de résiliation date du 19 mai 2008, sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les emprunteurs, en particulier le courrier du notaire attestant que la lettre de résiliation du crédit a été envoyé en même temps que le chèque de règlement définitif du solde restant dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les pièces produites n'établissaient pas la résiliation alléguée par M. et Mme E... ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E.... Les époux E... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 10 681,41 € avec intérêts contractuels de 10,04% à compter du 12 août 2015 ; AUX MOTIFS QUE « les époux E..., qui ont bénéficié d'un prêt destiné à regrouper leurs crédits pour leur permettre de ne payer qu'une seule mensualité par mois, n'administrent pas la preuve d'avoir adressé une lettre de résiliation à la société de crédit, alors dénommée Sofinco, parallèlement au versement, le 22 juillet 2008, du solde du crédit renouvelable qui était alors dû à cette société, soit la somme de 14 070,01 € ; qu'en effet, il n'est pas rapporté la preuve ni de l'expédition, ni de la réception du courrier de résiliation date du 19 mai 2008 qui est produit par les appelants ; que, dès lors, comme l'explique la partie intimée, à réception du chèque de 14 070,01 €, le montant disponible sur le crédit utilisable par fractions est, une nouvelle fois, passé à 14 096 € et le contrat s'est poursuivi » ; 1°) ALORS QU'en retenant que les époux E... n'administrent pas la preuve d'avoir adressé une lettre de résiliation à la société de crédit parallèlement au versement le 22 juillet 2008 du solde du crédit renouvelable qui était alors dû à cette société, quand il ressortait, de manière claire et précise, du courrier du 23 mai 2017 que le notaire affirmait que les différents courriers de résiliation des différentes cartes crédit « ont été transmis transmis aux divers organismes en même temps que le chèque correspondant à la somme que vous [les époux E...] leur deviez, conformément au décompte dont copie jointe » (pièces n° 17 et 18), la cour d'appel a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé par omission ce courrier ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas rapporté la preuve ni de l'expédition, ni de la réception du courrier de résiliation date du 19 mai 2008, sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les époux E..., en particulier le courrier du notaire attestant que la lettre de résiliation du crédit a été envoyé en même temps que le chèque de règlement définitif du solde restant dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-07-04 | Jurisprudence Berlioz