Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00828 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7YF / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] [R]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1242
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G] [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Claire THOUVENIN, avocat, Postulant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153,
Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat, Plaidant, au barreau de BORDEAUX,
1 G à Me Sophie JARRY
1 G à Me Claire THOUVENIN
1 EX à Mme [V]
1 EX à M. [R]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage conclu le 24 mai 2011 devant Maître [W], notaire à [Localité 14].
Trois enfants sont nés de leur union :
[O] [R], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] ;[J] [R], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] ;[X] [R], née le [Date naissance 7] à [Localité 16], décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 16].
Par requête remise au greffe le 22 juillet 2020, Madame [P] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
Attribué à Monsieur [D] [R] la jouissance du logement familial ;Dit que le remboursement des échéances du crédit immobilier sera pris en charge par Monsieur [D] [R] ;Constaté la fixation de la résidence séparée des époux, Madame [P] [V] à [Localité 13] et Monsieur [D] [R] à [Localité 19],Attribué à Monsieur [D] [R] la jouissance du mobilier du ménage,Attribué à Monsieur [D] [R] la jouissance du bien indivis situé à [Localité 18],Dit que la gestion sera prise en charge par Monsieur [D] [R] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,Fixé à 1.000 euros la pension alimentaire due à l’épouse par Monsieur [D] [R] au titre du devoir de secours,Fixé la provision pour frais d’instance à 2.000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Constaté que Monsieur [D] [R] et Madame [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,Fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [D] [R],Fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [V], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19H00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint, Hiver et Pâques, la première moitié les vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, le mois de juillet.A charge pour le père d’accompagner els enfants à la gare de [Localité 14] et pour la mère d’aller les chercher à la gare de [Localité 10] et inversement pour les trajets retour.
Constaté que Monsieur [D] [R] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement du 06 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et à défaut de meilleur accord :En période scolaire et pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) : les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes.
Pendant les vacances scolaires de Noël : La première moitié des vacances scolaires de pour la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père.
Pendant les vacances d’été : chaque année : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère.
Fixé la contribution paternelle a à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.600 euros soit 800 euros par mois et par enfant.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2023, Monsieur [D] [R] a assigné Madame [P] [V] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [D] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi.Sur les conséquences du divorce entre les époux
Juger que Madame [P] [V] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce. Juger, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Constater que conformément aux dispositions de l’article 252 du Code Civil, Monsieur [D] [R] a fait état de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Fixer au 1er juin 2020 la date des effets du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil. Renvoyer les parties à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial.Juger que Monsieur [D] [R] versera à Madame [P] [V] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 70.000 € (soixante dix mille euros). Débouter Madame [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 355.000 € (trois cent cinquante-cinq mille euros). Débouter Madame [P] [V] de toute demande d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire. Concernant les enfants :
Juger que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe sur les enfants ; Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : En période scolaire : une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère avec changement de bras le vendredi sortie des classes. (Du vendredi des semaines paires chez le père et inversement pour la mère)
Pendant les vacances scolaires - Pendant les petites vacances de février, Pâques et Toussaint Maintien du rythme de l’alternance mis en place pendant la période scolaire. - Pendant les vacances de noël et d’été La première moitié des vacances scolaires de noël, pour la mère les années paires et la seconde moitié, les années impaires et inversement pour le père. Chaque année : le mois de juillet pour la mère et le mois d’août pour le père.
Fixer à la somme de 650 € par mois et par enfant, soit au total 1.300 €, la part contributive que Monsieur [D] [R] devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants. Donner acte et juger que Monsieur [D] [R] n’entend pas souscrire au mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA). Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Pour le surplus, débouter Madame [P] [V] de ses demandes plus amples et contraires.
Par dernières conclusions notifiées par RPPVA le 22 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [P] [V] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
JUGER que Madame [P] [V] reprendra l’usage de son nom patronymique,JUGER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort de Monsieur [D] [R] que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,CONSTATER que Madame [P] [V] a fait état de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, FIXER au 1er juin 2020 la date des effets du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux, JUGER que Monsieur [D] [R] versera à Madame [P] [V] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 355 000 €, l’y CONDAMNER en tant que de besoin, PRONONCER l’exécution provisoire en application de l’article 1079 alinéa 2 du CPC pour la prestation compensatoire à hauteur de 175 000 euros. JUGER que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants [J] et [O], FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, JUGER que le rythme de l’alternance sera maintenu pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, JUGER que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père, JUGER que les vacances estivales seront partagées par moitié, sans alternance, le mois de juillet avec la mère, le mois d’août avec le père, FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [D] [R] à 800 € par mois et par enfant, soit 1 600 € au total, l’y CONDAMNER si besoin, JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers de plaidoirie des parties, au 24 juin 2024 puis prorogée au 25 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [P] [G] [C] [V]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
Et
Monsieur [D] [H] [R]
Né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2020,
FIXE à 300.000 (TROIS CENT MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [D] [R] est tenu de verser à Madame [P] [V],
ORDONNE à Monsieur [D] [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [D] [R] et Madame [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de
FIXE la résidence des enfants e, alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) : les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes. Pendant les vacances scolaires de Noël : La première moitié des vacances scolaires pour la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père.Pendant les vacances d’été : chaque année : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE à 1.600 (MILLE SIX CENTS) euros par mois, soit 800 (HUIT CENTS) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [D] [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de voir écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [P] [V] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [D] [R] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [D] [R] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [P] [V],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-cinq juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES