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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.691

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Charles Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sofiplast, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bail matériel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 2 juillet 1997 ), que la société Bail matériel a déclaré sa créance au passif de la société Sofiplast, mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 1995, et sollicité la restitution de divers matériels loués suivant contrat de crédit-bail ; que le juge-commissaire a autorisé la reprise de ces matériels ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofiplast au lieu et place de M. Roche, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., ès qualités, de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable la revendication de la société Bail matériel, alors, selon le moyen : 1 ) que les opérations de crédit-bail mobilier sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des biens qui font l'objet de ces opérations ; qu'en retenant que le numéro de référence du contrat et l'indication de la nature générale des biens "crédit-baillés" sur le bordereau du 11 avril 1994 n'empêchaient pas leur identification et que la publicité du contrat révélait aux tiers son existence pour autoriser la revendication du crédit-bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, 115 et 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'arrêté du 4 juillet 1972 ; 2 ) que le bordereau du 11 avril 1994 qui ne mentionne que "3 extrudeuses + 1 densificateur + 2 macchi ... N ..." sans préciser ni le numéro de série ni les éléments composant les équipements litigieux ni aucune autre mention, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 4 juillet 1972 ; qu'en jugeant cette publication régulière et explicite des droits de la société Bail matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) que la publicité des opérations de crédit-bail mobilier doit, pour être opposable aux créanciers du crédit-preneur, être intervenue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ce dernier ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevable et bien fondée la publication du 5 octobre 1995, intervenue postérieurement à l'ouverture de le procédure de redressement judiciaire du crédit-preneur et postérieurement à la requête en restitution, déposée par le crédit-bailleur le 6 septembre 1995, la cour d'appel a violé les articles 1 de la loi du 2 juillet 1966, 1, 2, 5, 8 du décret du 4 juillet 1972 et les articles 50, 57, 115 et 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la mesure de publicité du contrat de crédit bail effectué le 11 avril 1994 comportant le numéro de référence du contrat et l'indication de la nature des biens donnés en crédit-bail permettait leur identification et révélait aux tiers l'existence du contrat ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail matériel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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