Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NO
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON (RG N°20/00657)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 18 janvier 2013, M. [R] [V] a acquis auprès de M. [Z] [B] un véhicule automobile de marque Chevrolet Corvette affichant 25 982 kilomètres au compteur, au prix de 46 900 euros.
En juin 2015, le véhicule a rencontré une panne moteur alors qu'il affichait 43 888 kilomètres au compteur.
M. [V] a assigné en référé expertise le vendeur, le fabricant la SAS General Motors France et l'importateur en France la SAS Chassay Automobiles. Un expert a été désigné par ordonnance du 20 décembre 2017 et il a déposé son rapport le 11 mai 2020.
Par actes d'huissier en dates des 19 et 20 octobre 2020, M. [V] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Montluçon sur le fondement de la garantie des vices cachés en indemnisation de ses divers préjudices.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 23 juin 2021 mettant hors de cause la société Opel France, précédemment dénommée General Motors, et déclarant irrecevable l'action de M. [V] à l'encontre de la SAS Chassay Automobiles. Il a déclaré recevable comme non prescrite l'action de M. [V] contre M. [B].
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 19 janvier 2022.
Par un jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- condamné M. [Z] [B] à payer à M. [R] [V] par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil la somme de 25 801,41 euros TTC,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, tout spécialement quant au préjudice de jouissance allégué,
- condamné M. [Z] [B] à payer à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d'incident et d'expertise judiciaire.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 (ex 1315) du code civil, de la jurisprudence et notamment un arrêt de la cour de Cassation du 7 juin 2005 (pourvoi n°05-60.044), l'article 1644 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à M. [R] [V] par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil la somme de 25 801,41 euros TTC,
- l'a condamné à payer à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d'incident et d'expertise judiciaire,
- statuant à nouveau,
- débouter M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] [V] au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais de référé, d'incident et d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, l'intimé demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil et du rapport de M. [T], de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil la somme de 25 801,41euros TTC et l'a condamné à verser à M. [V] une somme de 2 000 euros par application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé, d'incident et d'expertise judiciaire.
- recevant son appel incident :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande quant au préjudice de jouissance,
- en conséquence, condamner M. [B] à lui payer la somme de 14 880 euros pour la réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 10 juin 2015 au 15 juin 2016,
- y rajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens tant de première instance que de référé et d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Motivation de la décision
Il sera observé que l'appelant n'émet aucune critique du jugement en ce qu'il a retenu que le véhicule présentait un vice antérieur à la vente et non décelable par un profane, de sorte que l'acheteur était bien fondé à se retourner contre son vendeur.
En revanche, il critique le jugement en ce qu'il a mis à sa charge le paiement de sommes soit dont M. [V] ne justifie pas, soit dont il n'est juridiquement pas tenu.
Il indique ainsi que M. [V], qui a revendu son véhicule à la société Autopolis, ne produit pas la facture de cession afférente.
Il souligne qu'il ne produit pas davantage la facture des réparations, alors que son assureur protection juridique écrivait dans un courrier du 19 septembre 2016 que M. [V] avait décidé de faire réparer son véhicule à moindre frais, le tout pour une somme de 12 556,74 euros TTC.
Il expose que l'expert, qui a chiffré le coût des travaux à la somme de 25 358,87 euros, n'a eu aucune pièce en sa possession pour en justifier et qu'il n'a pas obtenu de M. [V] la facture des travaux de réparation alors qu'il l'a réclamée.
L'appelant estime ainsi que M. [V] a manqué de loyauté dans la justification de son préjudice en ne produisant pas les pièces pourtant en sa possession.
Il ajoute que le premier juge ne pouvait pas mettre à sa charge les frais d'expertise amiable lesquels ne constituent pas une dépense directement liée à la conclusion du contrat.
En réponse à l'appel incident de l'intimé quant au préjudice de jouissance, il fait valoir le même argument.
De son côté, l'intimé indique que l'expert amiable et l'expert judiciaire ont fait une même évaluation des réparations nécessaires. Ce chiffrage résulte des devis de la société Autopolis, mais également de l'estimation réalisée par la société ABL, expert amiable. Ce chiffrage figurait au pré-rapport de l'expert judiciaire et l'appelant n'a fait aucun dire sur ce point.
A titre incident, il sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté son préjudice de jouissance, estimant qu'il rentre dans la catégorie des frais occasionnés par la vente.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 1644 du code civil que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
Il résulte par ailleurs de l'article 1646 du même code que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.'
M. [V], qui a le libre choix de son option, a choisi l'action dite estimatoire.
L'expert judiciaire a évalué le préjudice de M. [V] à la somme totale de 25 801,41 euros se décomposant comme suit :
- 25 358,87 euros pour le remplacement du moteur,
- 99,34 euros pour le diagnostic moteur,
- 343,20 euros pour l'expertise amiable.
Il a précisé que pour le remplacement du moteur, il n'a pas obtenu de pièce justificative.
En ce qui concerne l'expert amiable, il a indiqué ceci : 'le coût estimé des réparations est d'environ 25 000 euros TTC'.
Par ailleurs, dans un courrier du 19 septembre 2016, l'assureur assistance juridique de M. [V] a écrit à M. [B].
Dans ce courrier, il est écrit que suite à l'expertise amiable 'le coût des réparations est estimé à environ 25 000 euros'. En fin de courrier, il est par ailleurs écrit : ' Afin de pouvoir jouir de son véhicule et de limiter les frais à votre charge, notre sociétaire a décidé de faire réparer, à moindre frais. Nous vous invitons, à cet égard, à prendre connaissance de la facture d'achat du nouveau moteur et du devis relatif à la dépose et à la pose. L'ensemble s'élève à 12 556,74 euros.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'évaluation faite à hauteur d'environ 25 000 euros par l'expert amiable et de 25 358,87 euros pour l'expert judiciaire, ne repose en réalité sur aucune pièce et notamment aucun devis. Le fait que les parties, et notamment M. [B], n'aient émis aucune contestation sur ce point au stade de l'expertise ne permet pas de conférer à cette estimation une véracité incontestable et ne saurait priver M. [B] de la possibilité de la discuter devant les juges.
Cette évaluation est d'autant plus contestable que l'assureur de M. [V] a fait connaître à M. [B] le coût de la réparation du véhicule soit 12 556,74 euros, joignant à sa lettre la facture de l'achat du moteur et le devis relatif à la pose, facture et devis cependant non produits devant la cour.
Par ailleurs, M. [V] a choisi délibérément de ne pas produire la facture des réparations, ce qui est son droit mais l'expose aussi à la critique de son adversaire quant à l'évaluation de la partie du prix à lui restituer.
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [B] sera condamné à payer à M. [V] une somme de 12 556,74 euros en restitution d'une partie du prix de vente, aucune pièce ne permettant de fixer une somme supérieure.
S'agissant des frais d'expertise amiable, ils ne constituent pas des frais directement liés à la conclusion du contrat et ne peuvent pas être mis à la charge de M. [B].
La décision sera donc infirmée sur le quantum de la somme que M. [B] est condamné à payer à M. [V] en réparation du vice caché.
En revanche, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par M. [V] au titre de son préjudice de jouissance, ce préjudice n'entrant pas dans la catégorie des frais occasionnés par la vente.
L'équité commande de ne pas faire application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision sur le quantum des sommes que M. [Z] [B] est condamné à payer à M. [R] [V] et dit que cette somme sera de 12 556,74 euros et non de 25 801,41 euros TTC,
Confirme la décision pour le surplus, notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] [V] au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente