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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.586

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Louis Z..., demeurant ..., Les Mas de la Garde à La garde (Var), 2°/ M. Thierry X..., demeurant à Rocbaron (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une annonce parue dans le journal "83", M. Y... a acheté, le 17 avril 1982, à M. Z..., garagiste, un véhicule de marque Citroën, moyennant le prix de 12 000 francs ; qu'à la suite d'incidents mécaniques, l'acquéreur a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; qu'il a ensuite assigné son vendeur en dommages-intérêts pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'action de l'acquéreur était uniquement fondée sur le dol et en s'abstenant de rechercher si le comportement du vendeur était ou non répréhensible au regard de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décison ; alors, d'autre part, qu'en matière de consommation, la simple réticence est constitutive d'un dol ; qu'ayant constaté que l'état du moteur n'était pas bon, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1116 du Code civil, décider que le vendeur, qui n'avait pas avisé l'acheteur de cet état, ne s'était pas rendu coupable d'un dol vis-à-vis de cet acquéreur, trompé par les énonciations de la publicité ; et alors, enfin, qu'en décidant que l'acquéreur n'avait pas à se plaindre de l'état du moteur, alors que l'expert n'avait jamais indiqué que les réparations effectuées pouvaient se justifier du fait de l'âge de la voiture et de son kilométrage, l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par adoption des conclusions de l'expert, que les vices du véhicule les plus importants affectaient la carrosserie et présentaient un caractère parfaitement apparent, de telle sorte que l'acquéreur n'avait pu se méprendre sur l'état exact du véhicule, et que les réparations pouvaient se justifier du fait de l'âge du véhicule et de son kilométrage dont l'inexactitude n'avait pas été établie, la cour d'appel a, hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz