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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-23.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.265

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° K 18-23.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, de la SCP Richard, avocat de M. J..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2018) a été notifié par le greffe de la cour d'appel à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2018 ; Que le pourvoi, formé le 27 septembre 2018, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

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