Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02808 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHA3
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
S.D.C. [Adresse 4] c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARLU GESTION IMMOBILIERE GESIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I]
née le 07 Février 1985 à [Localité 3] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL
- [Y] [I]
1 copie dossier
EXPOSE DES MOTIFS
Le 27 mars 2024,le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner devant la présente juridiction Mme [Y] [B], afin d'obtenir, sous le bénéfice I 'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 1 648,03 euros, selon décompte arrêté au 20 février 2024,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A I 'audience du 05 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.
Bien que citée à étude, Mme [Y] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A I 'issue de I 'audience, I'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe Ie 18 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit le tribunal a procédé à la réouverture des débats aux motifs qu'en I 'espèce, il est sollicité au titre des impayés de charges un montant de 1 648,03 €. Le décompte arrêté au 20 février 2024 comporte une mention au débit "article700 procédure jugement 01 mars 2023... " sans que ce jugement ne soit communiqué aux débats et sans que le décompte isole le montant de la condamnation ; le demandeur ayant à priori, déjà un titre concernant une partie de la somme sollicitée.
A l'audience du 11/09/2024, seule la demanderesse représentée par son conseil et produit la décision du 01/03/2023 non signifiée et frappée de caducité en l'état duquel elle indique limiter ses demandes aux montants suivants :
- 953.23€ en principal déduction faite des factures ACTAZUR pour les sommes de 101.49 € et 133.31 € ainsi que de la facture honoraires au titre de la mise au contentieux pour 60 € ainsi que l'article 700 du cpc pour 400 €
- 500 € au titre de dommages intérêts ;
- 1 200 € s'agissant des dispositions de l'article 700 du CPC.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Il sera statué par décision de défaut et en dernier ressort ; la date du délibéré est fixée au 06/11/2024.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat au principal
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
L'article 14-1 de ladite loi rappelle que " les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- L'historique du compte copropriétaire au jour de l'assignation ainis que les décomptes de charges de l'année 2022 ;
- Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure de juillet 2022 à décembre 2022 et de janvier 2023 à juin 2023 puis de juillet 2023 à décembre 2023 et enfin celui concernant le premier semestre 2024 ;
- Le procès-verbal de l'assemblée ayant approuvé les comptes de l'exercice en cours, et procès- verbal de l'année 2020, 2021 et 2022 et 2023,
- Les différentes mises en demeure établi par l'avocat du demandeur
La créance du syndicat est justifiée en son intégralité, compte tenu du nouveau décompte qu'il produit, et au terme duquel il a supprimé les différents postes dont la charge ne pouvait pas être supportée par Mme [Y] [B] s'agissant des factures ACTAZUR pour les sommes de 101.49 € et 133.31 € ainsi que de la facture honoraires au titre de la mise au contentieux pour 60 € ainsi que l'article 700 du cpc pour 400 €.
La créance du syndicat est par conséquent établie pour un montant de 953.23 € au titre d'arriérés de charges.
Il y a lieu dès lors de condamner Mme [Y] [B] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la somme de 953.23 € ;
Sur les dommages et intérêts
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande ni ne justifie d'un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l'allocation d'indemnités.
La demande sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [B] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser au syndicat de la copropriété [Adresse 4] par son syndic une somme qu'il est équitable de fixer à 150 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Mme [Y] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la somme de 953.23 € en principal ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic pour le surplus,
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment